TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 17 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300700_20230617
- Date
- 17 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 23 2A 0122 du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au motif, d'une part, que les services de police ont procédé à son audition sans qu'elle n'ait pu bénéficier des conseils d'un avocat et alors qu'elle se trouvait en état de panique, d'autre part, que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations et pour justifier de sa situation a été manifestement insuffisant ; - elle est également entachée d'un vice de procédure en raison de ce que le retrait de son visa n'a pas été précédé de la procédure contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son entrée dans l'espace Schengen n'était pas soumise à l'obligation de visa ; - c'est à tort que l'administration ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire alors qu'elle était parfaitement d'accord pour partir ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - cette décision est injustifiée et disproportionnée, dans la mesure où elle n'a pas cherché à se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français, où elle effectuait un séjour touristique, et qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public ; - cette interdiction porte atteinte à son droit de circulation dans l'espace Schengen et plus particulièrement au Portugal où elle dispose de liens professionnels et familiaux ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée au regard de sa durée. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castany pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Castany, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 18 février 1984, a fait l'objet d'un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation. Par les arrêtés attaqués du 13 juin 2023, le préfet de la Corse-du-Sud, d'une part, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte une indication suffisamment circonstanciée des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour produire les documents justificatifs nécessaires et qu'elle n'a pas pu bénéficier des conseils d'un avocat. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a bénéficié d'un interprète, d'une manière effective bien que par voie téléphonique. L'arrêté attaqué indique que la requérante a été informée qu'elle pouvait avertir un conseil. Mme B ne soutient, ni avoir demandé le concours d'un avocat, ni avoir été empêchée de le faire. Il n'est pas établi que l'intéressée disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, si Mme B soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en raison de ce que le retrait de son visa n'a pas été précédé de la procédure contradictoire, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et alors, en tout état de cause, que l'arrêté mentionne le fait que l'intéressée était dispensée de présenter un visa. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". 8. L'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, pour être considéré comme étant entré régulièrement en France, l'étranger doit, entre autres, justifier de documents relatifs notamment à son hébergement, ses conditions de séjour, ses moyens d'existence, sa prise en charge de dépenses médicales et ses conditions de rapatriement. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance que son entrée dans l'espace Schengen n'était pas soumise à l'obligation de visa n'est pas suffisante pour se prévaloir d'une entrée régulière en France. Dès lors que Mme B ne justifie pas remplir ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sera écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 11. Mme B soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'elle était parfaitement d'accord pour partir. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français et ne soutient pas avoir sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Si la requérante soutient que la décision contestée est injustifiée et disproportionnée, il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire à Mme B de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Corse-du-Sud a pris en considération la durée de sa présence en France, ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, le préfet de la Corse-du-Sud, qui ne s'est pas fondé sur une éventuelle menace à l'ordre public, ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe et sa durée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En se bornant à soutenir que la décision critiquée porte atteinte à son droit de circulation dans l'espace Schengen et plus particulièrement au Portugal où elle dispose de liens professionnels et familiaux, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et la consistance des liens dont elle se prévaut, alors en tout état de cause qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'intégralité des membres de sa famille, dont ses enfants, résident au Brésil. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 19. Dès lors que l'intéressée ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son départ constituait une perspective raisonnable, le préfet a pu l'assigner à résidence sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En se bornant à soutenir que la mesure est disproportionnée au regard de sa durée et qu'elle ne saurait se maintenir sur le territoire de la Corse-du-Sud pendant la durée de quarante-cinq jours avec l'argent dont elle dispose à ce jour, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé de la mesure prise à son encontre. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. CASTANY La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 17 juin 2023
Référence
DTA_2300700_20230617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel