TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300700_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. C A, représenté par Me Moura, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour vie privée et familiale en qualité d'accompagnant malade, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées, de délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête a été faite dans les délais ;
- l'urgence est considérée comme présumée dans les hypothèses de refus de renouvellement ou retrait d'un titre de séjour, seules des circonstances particulières permettent de renverser cette présomption d'urgence ; au surplus la situation de précarité extrême dans laquelle la décision critiquée place le requérant conduit à regarder la condition d'urgence comme établie.
- Il existe plusieurs moyens sérieux susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et erreur d'application quant à l'application de l'article L423-23 du CESEDA ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
- la requête est tardive
- la décision est motivée et prise par une autorité ayant reçu valablement délégation de signature
- il a fait une application conforme des dispositions de l'article L425-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile,
- dans l'attente du traitement de la demande de séjour de sa femme au titre d'étranger malade, le séjour est précaire et une autorisation provisoire de séjour lui é été délivrée
- ainsi, aucune obligation de quitter le territoire français n'ayant été prise, le requérant ne peut soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée familiale,
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 aout 2022 sous le n°2202243 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité mongole est entré irrégulièrement en France. Il a sollicité l'asile le 12 avril 2016 qui lui a été refusé par l'OFPRA le 14 février 2017, décision confirmée par la CNDA le 23 juin 2017. Il s'est vu délivrer au regard de son épouse qui a bénéficié de la délivrance et renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étranger malade depuis 2019, une autorisation provisoire de séjour. M. A a alors déposé le 16 Mai 2022 une première demande de titre de séjour sur le fondement de dispositions de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 5 septembre 2022 dont la suspension est demandée dans la présente instance le préfet des Hautes- Pyrénées a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 septembre 2202 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer titre de séjour vie privée familiale. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'apprécier la condition d'urgence de rejeter la demande de suspension du requérant et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles
O R D O N N E:
Article 1er: la requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 24 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. BLa greffière
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300700_20230424
Données disponibles
- Texte intégral