TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300699_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme C E et de M. A D occupants de l'appartement situé 46 bis rue Thiers à Dieppe 76200, relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé informations solidarités réfugiés.
Il soutient que :
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ;
- M. D et Mme E se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.
M. D et Mme E n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique, tenue le 1er mars 2023 à 10 heures en présence de M. Michel, greffier, Mme B a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. M. D et Mme E, ressortissants géorgiens, ont sollicité le statut de réfugiés et ont bénéficié, en qualité de demandeurs d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Informations solidarités réfugiés à compter du 6 janvier 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dont les décisions ont été notifiées le 10 août 2022. Par décisions du 5 août 2022, notifiées le 10 août suivant, M. D et Mme E ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, confirmée par jugement du Tribunal administratif de céans du 2 novembre 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris à leur égard une décision de sortie des conditions matérielles d'accueil le 14 novembre 2022 les informant de prendre leurs dispositions pour quitter le centre d'accueil avant le 10 septembre 2022 avec la possibilité de prolonger ce délai d'un mois. Une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt et un jours leur a été adressée par le préfet de la Seine-Maritime par courrier du 9 janvier 2023 notifiée le 16 janvier 2023.
4. En premier lieu, compte tenu de la situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, et compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil, tous éléments justifiés par les données actualisées au mois de décembre 2022 versées au dossier, la satisfaction des besoins d'accueil des demandeurs d'asile est compromise par le maintien des intéressés dans le CADA. Par suite, la libération des lieux occupés par M. D et Mme E et leur enfant présente, en principe, un caractère d'urgence et d'utilité.
5. En deuxième lieu, il résulte des éléments rappelés au point 3 que les demandes d'asile des requérants ont été définitivement rejetées par la CNDA par deux décisions notifiées le 10 août 2022. Or, il résulte du principe rappelé au point 2 de la présente ordonnance, que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile des demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. Dès lors, les requérants ont perdu le droit de se maintenir en CADA à compter du 10 août 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à M. D et Mme E, qui ont perdu la qualité de demandeurs d'asile, d'évacuer sans délai l'appartement situé 46 bis rue Thiers à Dieppe 76200, relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D et Mme E et à tous occupants de leur chef de libérer l'appartement qu'ils occupent au 46 bis rue Thiers à Dieppe76350, relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia.
Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. D et Mme E, le préfet de la Seine-Maritime pourra procéder d'office à leur évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques des intéressés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. A D et Mme C E.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'association informations solidarités réfugiés.
Fait à Rouen, le 3 mars 2023.
La juge des référés,
C. B
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2300699Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300699_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel