TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300697_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 24 avril 2023, le préfet de l'Indre demande au tribunal la rectification des résultats du premier tour de l'élection municipale partielle complémentaire qui s'est déroulée le 16 avril 2023 dans la commune de Paudy. Il soutient que : - le procès-verbal des opérations électorales dressé le 16 avril 2023 mentionne de manière inexacte que la majorité absolue requise pour être élu au premier tour est de 83 voix alors qu'elle n'est que de 80 ; - la feuille de proclamation des résultats déclare, à tort et en contradiction avec le procès-verbal, élue Mme C B alors que celle-ci n'a pas recueilli un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ainsi que l'exige l'article L. 253 du code électoral. Le déféré a été communiqué à Mme C B qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés y afférents ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées : - le rapport de Mme Siquier, - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la commune de Paudy, qui comprend moins de 1 000 habitants, a organisé des élections municipales partielles afin de compléter son conseil municipal par l'élection de cinq conseillers municipaux. Cinq candidats ont été proclamés élus le 16 avril 2023 à l'issue du premier tour de scrutin de ces opérations électorales. Par un déféré, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de l'Indre demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme B. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, ne sont élus conseillers municipaux à l'issue du premier tour de scrutin que les candidats qui ont recueilli un nombre de suffrages au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre des électeurs inscrits n'est pas divisible par quatre, il y a lieu, pour l'application de cet article, de retenir le quart du multiple de quatre immédiatement supérieur à ce nombre. 3. Il résulte de l'instruction que lors du premier tour du scrutin de l'élection municipale complémentaire tendant à compléter le conseil municipal de la commune de Paudy, le nombre de suffrages exprimés s'est élevé à 159. La majorité absolue, égale à la moitié plus un des suffrages exprimés, était donc de 80 et non de 83 comme mentionnée sur le procès-verbal des opérations électorales. Toutefois, cette erreur n'a eu aucune conséquence sur les résultats et l'attribution des sièges à l'issue de l'élection. 4. Ensuite, lors du premier tour de ces élections municipales partielles complémentaires, Mme B, qui a recueilli 90 suffrages, a obtenu la majorité absolue des 159 suffrages exprimés. En revanche, elle n'a pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des 372 électeurs inscrits ainsi fixé à 93. Par suite, elle ne pouvait pas être proclamée élue à l'issue du premier tour de scrutin en application de l'article L. 253 du code électoral. 5. Il résulte de ce qui précède que l'élection de Mme B en qualité de conseillère municipale de la commune de Paudy doit être annulée. D E C I D E : Article 1er: L'élection de Mme C B au conseil municipal de la commune de Paudy est annulée. Article 2:Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Indre et à Mme C B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Paudy. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300697_20230615
Données disponibles
- Texte intégral