TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300697_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023 à 15 heures 26 et des mémoires complémentaires enregistrés le 8 mars et le 9 mars 2023, M. D A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'ordonner la communication à la procédure de son dossier administratif relatif à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour ; 3°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 portant assignation à résidence dans le département des Vosges ; 4°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, elle est entachée de vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d'être entendu, elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d'erreur de droit et de défaut d'examen de sa situation personnelle, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence, elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle est entachée d'erreur de fait et est disproportionnée compte tenu de ses garanties de représentation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence, elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, elle est entachée de vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d'être entendu, elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires, elle est contraire à l'article 3-1 et à l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence, elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a produit une note en délibéré enregistrée le 10 mars 2023 qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, magistrate désignée ; - les observations de Me Géhin, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyen de la requête ; - les observations de M. A, en français ; - la préfète n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré en France régulièrement le 3 novembre 2016 avec son épouse pour présenter une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la CNDA le 24 novembre 2017. Le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 5 janvier 2017, auquel M. A n'a pas déféré. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 22 février 2018. Une nouvelle obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre le 25 mai 2021 à laquelle l'intéressé n'a pas déféré. M. A a fait l'objet d'un contrôle par les services de police du commissariat de Saint-Dié-des Vosges le 2 mars 2023. Après avoir constaté l'irrégularité de son séjour, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, la préfète des Vosges l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande de production de l'entier dossier du requérant : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète des Vosges ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le jour même, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, les arrêtes pris à son encontre comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, révélant que la préfète des Vosges a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre les décisions contestées et mettant l'intéressé en mesure d'en critiquer utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et la décision d'assignation à résidence doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 2 mars 2023 et avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français et l'assignant à résidence, la préfète des Vosges a invité M. A à présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait en formulant des observations écrites sur le document de recueil qui lui avait été remis à cet effet et l'a invité à remplir un questionnaire de vulnérabilité. En tout état de cause, si l'intéressé fait valoir que le délai de trente minutes qui lui a été imparti pour présenter ses observations était insuffisant et que le formulaire de recueil qui lui a été remis était particulièrement bref et laconique, M. A ne précise pas en quoi il aurait ainsi été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise les décisions en litige des informations qui auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu avant que ne soit prise la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". 8. M. A est entré régulièrement en France pour y présenter une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 24 novembre 2017 et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète des Vosges le 2 mars 2023 sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'erreur de droit doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis 2017 où il s'est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile le 24 novembre 2018. Arrivé en France à l'âge de 28 ans, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales. Par ailleurs, son épouse, arrivée en même temps que lui, quoique ne faisant pas actuellement l'objet d'une mesure d'éloignement exécutable, se trouve également en situation irrégulière. Si M. A fait valoir sa volonté d'intégration en France notamment par l'apprentissage de la langue et sa volonté de travail et la scolarisation de ses enfants, ces éléments ne sauraient toutefois suffire à caractériser une vie privée et familiale en France au sens des stipulations précitées, alors que la cellule familiale qu'il compose avec son épouse et leurs enfants mineurs a vocation à se reconstituer dans le pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète des Vosges aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 10 du présent jugement, si seul M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement, son épouse qui n'a pas mis à exécution des décisions d'éloignement antérieures, se trouve également en situation irrégulière en France, la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs deux enfants mineurs ayant vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine. La décision contestée n'a donc pas pour objet ni pour effet de séparer durablement M. A de ses enfants, dont le sort reste attaché à celui de leurs parents, n'étant pas établie l'impossibilité pour les enfants du couple de rejoindre avec leurs parents le pays d'origine de la famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision de la préfète des Vosges lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. A soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision fixant le pays de renvoi ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et ne méconnait pas l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 17. En premier lieu M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision de la préfète des Vosges lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 18. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il dispose de garanties sérieuses de représentation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution de différentes mesures d'éloignement prononcées contre lui antérieurement et qu'il a mentionné au titre des observations préalables à la décision en litige, qu'il ne voulait pas retourner en Albanie. Dès lors, pour ces deux seuls motifs, quand bien même M. A disposerait de garanties de représentation, la préfète des Vosges pouvait faire application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en estimant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il s'ensuit que cette décision n'est ni entachée d'une erreur de fait, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 20. En premier lieu M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision de la préfète des Vosges lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 21. En deuxième lieu, la décision faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an rappelle la durée de la présence en France de l'intéressé, mentionne les différentes mesures d'éloignement prononcées contre lui, indique que son épouse se trouve également en situation irrégulière et relève enfin qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Cette décision, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 22. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il ne peut lui être imposé d'être séparé de son épouse et de ses enfants pendant un an, comme il a été dit au point 10 du présent jugement, la cellule familiale qu'il compose avec son épouse avec ses enfants a vocation à se reconstituer dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 23. En quatrième lieu, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il n'est donc pas fondé à soutenir que de telles circonstances s'opposaient au prononcé de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français En ce qui concerne l'assignation à résidence : 24. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 25. En premier lieu M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision de la préfète des Vosges lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 26. En deuxième lieu, la décision assignant à résidence M. A, vise l'article L. 731-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait que l'intéressé a fait l'objet, le 7 septembre 2022, d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 27. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ; 29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Firajn et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, L. Guidi La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300697_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel