TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300692_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, et un mémoire enregistré le 23 mai 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Valencia, demandent au tribunal : 1) de leur accorder la remise totale et à défaut partielle d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 439,41 euros ; 2) subsidiairement, de leur accorder de larges délais de paiement. Ils soutiennent que : - leur bonne foi ne saurait être remise en cause dès lors que ce sont eux qui ont prévenu les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'un doute sur leurs déclarations ; en effet, ils ignoraient que, alors même que M. A n'était pas pris en compte au titre du foyer, ses revenus devaient être déclarés ; - leur situation financière ne leur permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation financière du couple lui permet de rembourser sa dette ; - en tout état de cause, M. A n'a pas déclaré ses revenus pendant près d'une année et une telle omission frauduleuse fait obstacle à toute remise de dette. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2023. Par un courrier du 19 juin 2024, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme A tendant à ce que de larges délais de paiement leur soient accordés, en l'absence de décision prise par le département de l'Aveyron sur cette demande, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un mémoire et des pièces enregistrées les 24 et 25 juin 2024, M. et Mme A abandonnent leurs conclusions subsidiaires tendant à l'octroi de larges délais de paiement. Ils soutiennent en outre que : - leurs ressources ne leur permettent pas de rembourser leur dette ; M. A, qui a été licencié en janvier 2024, est sans emploi et perçoit environ 1 700 euros par mois de France Travail ; Mme A exerce une activité de vendeuse à domicile qui génère un revenu très faible, de 491,14 euros entre janvier et avril 2024 ; elle ne perçoit pas le RSA contrairement à ce qu'indique le département de l'Aveyron mais 180 euros d'aide personnalisée au logement dont est déduite la somme de 67 euros au titre de retenue ; leurs charges fixes comprennent leur loyer à Toulouse pour 876 euros et les frais d'assurances habitation et voiture, téléphonie et internet, gaz et électricité et crèche, soit un total de 1 293,18 euros ; ils ont un enfant de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait seule du RSA alors que son mari n'avait pu justifier d'une résidence continue en France depuis plus de cinq ans. Les salaires de M. A entre octobre 2021 et août 2022 n'ont pas été déclarés. Leur réintégration a généré une dette de RSA d'un montant de 5 439,41 euros. Le département de l'Aveyron a rejeté, par courrier du 9 décembre 2022, la demande de remise de dette formée par le couple qui demande au tribunal de lui accorder une remise totale, ou à défaut partielle, de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Le département de l'Aveyron oppose, dans ses écritures, la mauvaise foi de M. A qui n'a pas déclaré ses salaires entre octobre 2021 et août 2022. Toutefois, dans ses écritures, le département indique que M. et Mme A ont eux-mêmes prévenu la caisse d'allocations familiales, ayant réalisé qu'il était obligatoire de déclarer l'intégralité des revenus du couple, alors même que M. A ne pouvait être pris en compte au titre du foyer, dès lors qu'il ne remplissait pas la condition de détention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis cinq années. Dans ces conditions, la mauvaise foi de M. A, qui n'a d'ailleurs pas été opposée par le département de l'Aveyron dans son refus de remise de dette du 9 octobre 2022, ne peut être retenue. Il résulte de l'instruction que M. A est désormais sans emploi depuis janvier 2024 et perçoit environ 1 750 euros net par mois d'allocations chômage. Mme A est dans l'incapacité de travailler dès lors qu'elle doit garder son enfant trois jours par semaine et perçoit des revenus variables tirés d'une activité de vendeuse à domicile de l'ordre de 125 euros par mois. Le foyer perçoit par ailleurs une allocation personnalisée au logement de 113 euros. Leurs charges mensuelles fixes s'élèvent à près de 1 300 euros dont 876 euros de loyer, 158 euros de gaz et électricité, 14,32 euros d'assurance habitation, 107,88 euros d'assurance voiture, 16,98 euros de téléphonie, 20 euros d'internet et 100 euros pour la crèche. Leur reste à vivre, hors charges précitées, s'élève donc à environ 680 euros par mois pour un foyer composé de trois personnes pour couvrir les dépenses d'alimentation, de carburant, et les autres dépenses courantes. Il y a lieu, dans ces conditions, d'accorder à M. et Mme A une remise partielle de leur dette à hauteur de 40 %. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. et Mme A une remise partielle de leur dette à hauteur de 40 %, ramenant ainsi le solde de l'indu de revenu de solidarité active à leur charge à la somme de 3 263,65 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au département de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2300692_20240705
Données disponibles
- Texte intégral