TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300691_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par la circonstance qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du 5 juillet 2022 relative à l'accueil des étudiants ressortissants de pays tiers présents en France et déplacés d'Ukraine après le 24 février 2022 et de la circulaire du 19 juillet 2022 de rentrée 2022-2023 pour les étudiants internationaux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 18 janvier 2023 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 12 avril 2023 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. A, enregistrées le 11 avril 2023. Vu : - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Madeline, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 5 avril 2000, déclare être entré en France le 13 mars 2022 afin d'y solliciter l'asile, après avoir séjourné en Ukraine depuis le 19 mars 2019 sous couvert d'un visa de long séjour puis d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 août 2022. Le 12 septembre 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par l'arrêté attaqué du 7 décembre 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 422-1, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. A. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure a expressément envisagé la possibilité de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant sans exiger qu'il détienne un visa de long séjour et ne s'est, dès lors, pas estimé lié à la circonstance qu'il ne disposait pas d'un tel document de voyage. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen manquent en fait et doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " 5. D'une part, il est constant que M. A ne justifiait, à la date de la décision attaquée de ressources mensuelles qu'à hauteur d'un montant variant entre 100 euros et 400 euros. Pour ce seul motif, tiré de ce qu'il ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, le préfet de l'Eure était fondé à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, sans qu'ait d'incidence ni l'attestation établie le 30 septembre 2022, par laquelle le beau-frère de l'intéressé déclare sans plus de précision s'engager à subvenir à ses besoins, ni la circonstance qu'il se serait inscrit en France dans un établissement d'enseignement privé auprès duquel il s'est acquitté des frais de scolarité. D'autre part, si le requérant se prévaut des mentions de deux circulaires du 5 juillet 2022 et du 19 juillet 2022, lesquelles émanent au demeurant de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et ne sont adressées qu'aux services placés sous la responsabilité de cette ministre, ces documents, à les supposer opposables dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration, se bornent à prévoir les modalités d'inscription des étudiants ressortissants de pays tiers déplacés d'Ukraine avant le 24 février 2022 dans les établissements d'enseignement supérieur français et ne comportent aucune mention des conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des circulaires de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 5 juillet 2022 et du 19 juillet 2022, doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, tant au regard de sa situation relative aux études supérieures qu'il poursuivait en France qu'au regard de sa qualité de personne déplacée d'Ukraine après le 24 février 2022, eu égard à laquelle il ne lui appartenait pas, dès lors qu'il a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les critères du bénéfice de la protection temporaire introduite par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, d'examiner s'il pouvait rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure ne s'est pas estimé lié par la circonstance que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et a également envisagé la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de la circonstance qu'il a été déplacé d'Ukraine, où il poursuivait des études supérieures, après le 24 février 2022 et à alléguer, sans en justifier, qu'il n'existe aucune formation équivalente dans son pays d'origine, qu'il craint d'y subir des répercussions en raison de sa demande d'asile en France et qu'il ne peut y retourner dans des conditions sûres et durables, M. A ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entrée de M. A sur le territoire demeurait très récente à la date de la décision attaquée et que, nonobstant le contexte de conflit armé dans lequel il a été contraint de quitter l'Ukraine où il étudiait depuis trois ans, il est constant qu'il ne séjourne en France que dans le but d'y poursuivre des études supérieures. S'il soutient qu'aucune formation équivalente n'existe dans son pays d'origine, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Il est par ailleurs constant qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, en ayant obligé M. A à quitter le territoire français, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'appartenait pas à l'autorité préfectorale d'examiner, sur le fondement de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022, si M. A pouvait rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables dès lors que le préfet a considéré qu'il ne remplissait aucun des critères posés par cette décision pour se voir reconnaître le bénéfice de la protection temporaire instituée au profit de certaines personnes déplacées d'Ukraine après le 24 février 2022. D'autre part, s'il soutient, en se produisant une copie partielle de la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, qu'il craindrait pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en République du Congo en raison de son engagement politique et du fait même qu'il a déposé une demande d'asile en France, il ne fait état d'aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir, ni même à faire présumer, la réalité de ses allégations. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : A. LE VAILLANT Le président, Signé : P. MINNELe greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300691_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel