TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300690_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A C B, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ou la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme B est présente sur le territoire depuis dix années ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les observations de Me Bohner, avocate de Mme B, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ghanéenne née le 1er septembre 1987, est entrée en France pour la dernière fois le 1er octobre 2012, sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiante. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en tant qu'étudiante, renouvelé jusqu'en 2016, puis s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour. Le 6 février 2018, elle s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et obliger de quitter le territoire. Toutefois, par arrêté du 10 juillet 2018, elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'en septembre 2020, puis, à compter de cette date, renouvelé par des récépissés. Le 3 mai 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont la requérante sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme B le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Compte tenu de l'urgence, et dès lors que la requérante justifie avoir présenté une demande d'admission à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a séjourné une première fois en France en qualité d'étudiante pour l'année universitaire 2009/2010 avant de retourner dans son pays d'origine, est de nouveau entrée en France pour la rentrée universitaire 2012, et qu'elle y a, depuis lors, régulièrement achevé ses études supérieures, en bénéficiant d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Il est également établi que l'intéressée s'est vu délivrer, à compter du 1er février 2018, une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour en raison de son état de santé, renouvelé jusqu'en 2020. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la dernière demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, en date du 31 août 2020, modifiée par une demande de changement de statut du 27 avril 2021, a donné lieu à l'émission de plusieurs récépissés successifs de demande de titre de séjour, jusqu'à l'édiction de la décision attaquée le 29 novembre 2022. La requérante justifie, en conséquence, de la régularité de son séjour pendant dix années sur le territoire français, sans que puisse lui être opposée l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet en 2018. 6. D'autre part, par les pièces qu'elle produit à l'instance, Mme B, diplômée de l'enseignement supérieur, justifie de son activité professionnelle en qualité d'enseignante en France depuis 2017. Elle établit également avoir occupé un emploi dans le secteur de la distribution, puis dans un établissement d'enseignement des langues étrangères, parallèlement à son activité d'autoentrepreneur. La requérante justifie ainsi du caractère intense et durable de son intégration dans la société française, tel que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits qui lui sont garantis par les stipulations précitées. 7. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a ainsi lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Mme B a été admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 :Mme B est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 novembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 :L'Etat versera à Me Bohner, avocate de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Bohner. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300690
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300690_20230412
Données disponibles
- Texte intégral