TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300688_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 13, 16 et 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu'il sollicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros " au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) le 6 janvier 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la société AK Nettoyage et Services rencontre des difficultés de recrutement ; or, il justifie d'un contrat de travail régulier à signer avec elle et d'un hébergement ; toutes les études montrent les besoins en personnels non satisfaits des entreprises de ce secteur. Compte tenu de l'expansion de ses activités, la société a souhaité recruter des agents d'entretien qualifiés pour améliorer et redynamiser son activité. Après de longues recherches de personnel en France, elle a décidé de rechercher du personnel à l'étranger. C'est dans ce contexte qu'elle a fait appel à lui et son savoir-faire. Ainsi, elle se trouve en sous-effectif et en extrême difficulté eu égard à la pénurie de main d'œuvre alors même qu'elle est attributaire de plusieurs marchés de prestations d'entretien et de nettoyage de locaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa demande dès lors qu'il a fait preuve d'une rigueur et d'une motivation remarquables lors du processus de recrutement des plus sélectifs de la société ; les entretiens de recrutement qu'il a passés ont montré qu'il est une personne motivée, curieuse et investie, ayant une grande ouverture d'esprit, autant de qualités indispensables dans le service ; la société a obtenu une autorisation de travail en date du 8 août 2022 ; les documents communiqués et les motifs produits sont suffisamment motivés ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'il est avéré que la société connaît des difficultés de recrutement en raison de la pénurie de personnel qualifié ; compte tenu de l'autorisation de travail délivrée, l'emploi pour lequel la société souhaite le recruter en qualité d'agent d'entretien est un emploi sérieux, réel et nécessaire ; le risque de détournement de l'objet du visa doit être écarté ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a versé à l'administration un passeport, une attestation de travail, une attestation de métier, une autorisation de travail, une attestation de recrutement, une attestation URSAFF, une attestation d'hébergement ; il justifie de la nécessité de son installation professionnelle en France en raison de ses obligations professionnelles ; en bénéficiant d'un salaire de 1750 euros mensuel et alors qu'il est célibataire, il est dans la capacité de faire face aux charges courantes ; il sera en outre hébergé à titre gratuit ; * elle méconnait les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi dès lors qu'il a présenté l'ensemble des documents exigés et que les informations communiquées sont fiables et complètes ; * elle méconnaît l'exercice de la liberté professionnelle et son droit de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exercer un emploi au Maroc. La société AK nettoyage ne fait pas davantage état d'une situation de recrutement urgente ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Sebihat, substituant Me Babou, avocat de M. A, qui insiste particulièrement à la barre sur l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision en litige au regard des difficultés de recrutement de la société dans un secteur en forte tension. Le ministre ne saurait arguer d'une inadéquation entre l'offre d'emploi et la formation de M. A, lequel a déjà travaillé dans le domaine du nettoyage en qualité de commis de cuisine et a surtout démontré des qualités personnelles fortes qui ont plu à son futur employeur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 7 octobre 1996 demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300688_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel