TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300686_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023 M. C A, représenté par Me Bokolombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Dordogne a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulé par voie de conséquence ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit donc être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2023. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Bokolombe, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est entré en France en février 2020. Sa demande d'asile, enregistrée le 7 septembre 2020, a été définitivement rejetée par une décision rendue le 22 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. M. A a alors demandé le bénéfice d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en tant qu'étranger malade. Après avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Dordogne, par un arrêté du 30 septembre 2022, a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2022-036 du même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens invoquant leur état de santé : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). " 5. Le préfet de la Dordogne a produit à l'instance l'avis rendu le 24 mai 2022 par le collège de médecin de l'OFII sur l'état de santé du requérant. Il ressort des mentions figurant sur cet avis, qui font foi jusqu'à la preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce, qu'il a été rendu au termes d'une délibération collégiale après réception, le 20 avril 2022, d'un rapport médical émis par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté. 6. Le collège de médecins de l'OFII et le préfet de la Dordogne ont considéré que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République Démocratique du Congo, y bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour. Si M. A fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie chronique grave, ce qui n'est pas contesté en défense, il se borne à se prévaloir d'un rapport émis le 17 novembre 2021 par l'Organisation Mondiale de la Santé dressant un état des lieux général du système de santé sur le continent africain et n'apporte pas, par ce seul document, la preuve qu'il serait effectivement privé de tout traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français à l'âge de 60 ans et n'a été autorisé à y séjourner que durant l'examen de sa demande d'asile, puis de sa demande de titre de séjour. Il se prévaut de la présence en France de Mme B, qu'il désigne comme sa compagne, et de ses deux filles, chacune titulaire d'une carte de résidence de dix ans. Cependant, l'attestation de Mme B est peu circonstanciée sur la relation qu'elle entretiendrait avec le requérant, lequel ne produit aucun document relatif à la communauté de vie qu'ils partageraient et reste d'ailleurs très imprécis à ce propos. De même, la seule production des titres de séjours et documents d'état civil de ses deux filles ne suffit pas à démontrer l'existence de liens personnels anciens et stables en France alors qu'il est constant que le requérant a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine et qu'il n'est arrivé en France que très récemment. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Dordogne a effectivement procédé à l'examen du droit au séjour du requérant au titre de sa vie privée et familiale et que s'il mentionne dans la décision attaquée qu'il est sans attaches familiales en France, il a fondé son appréciation sur les propres déclarations du requérant. Dans ces conditions M. A, qui ne peut se plaindre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait à cet égard, quand bien même il serait marié à une compatriote restée dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, la décision en litige portant refus de séjour n'a pas pour objet, ni pour effet, de contraindre l'intéressé à retourner vers un pays déterminé. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète, en prenant cette décision, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour étant écartés, M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A en prononçant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. La décision considérée n'a pas pour objet, ni pour effet, de contraindre l'intéressé à retourner vers un pays déterminé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. M. A soutient qu'il risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées s'il retourne dans son pays d'origine, en raison de sa participation à des manifestations contre la fraude électorale. Cependant, et alors au demeurant que sa demande d'asile fondée sur le même motif a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, il ne produit aucun élément de nature à établir son engagement politique et la réalité des risques qui pèseraient sur lui en République Démocratique du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300686_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel