TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300685_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle justifie d'une parfaite intégration au sein de la société et que sa vie privée et familiale se trouve désormais fixée en France ; - le préfet n'a à tort pas fait usage de son pouvoir général de régularisation afin de l'admettre exceptionnellement au séjour ; - il porte atteinte de façon disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Gilbert, avocate de Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité algérienne, née le 1er janvier 2004, déclare être entrée en France le 13 mars 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 25 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de " la vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 7 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'une part, la décision en litige du 7 septembre 2022 portant refus de séjour comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La décision vise notamment l'accord franco-algérien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les éléments principaux de sa situation qui ont fondé son refus d'admission au séjour, et indique notamment qu'en dépit de la présence en France de deux membres de sa fratrie, elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir au sens des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et trois membres de sa fratrie. Alors même que la décision en litige ne fait pas mention des résultats scolaires de la requérante, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées au point 2. D'autre part, et dès lors que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à cette décision, n'avait pas à faire l'objet, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 13 mars 2019, à l'âge de 15 ans, sous couvert d'un visa touristique de court séjour, et non sous couvert d'un visa de long séjour " mineur scolarisé ", et a été scolarisée en septembre 2019 en classe de 3ème, puis a poursuivi sa scolarité au lycée et se trouve actuellement en classe de terminale. Si la requérante justifie de très bons résultats scolaires depuis trois ans à la date de l'arrêté en litige, cette circonstance n'établit pas l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle invoque dès lors que la requérante, âgée de 18 ans à la date de l'arrêté en litige, conserve, même si elle soutient résider chez l'une de ses deux sœurs qui résident régulièrement en France, ses parents en Algérie ainsi que trois autres sœurs et frère. Dans ces conditions, et eu égard au fondement de sa demande de titre de séjour et au caractère récent de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen de la situation de la requérante, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. C La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300685_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel