TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300684_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 25 mai 2023 M. A C, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retrait de points consécutives aux 14 infractions commises entre le 30 avril 2017 et le 29 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui reconstituer son capital de points sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie et aucune n'a donné lieu à condamnation définitive ; - il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour ces infractions. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal l'annulation la décision référencée 48SI du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer constate l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retrait de points consécutives aux 14 infractions commises entre le 30 avril 2017 et le 29 avril 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral du requérant produit en défense et daté du 6 mars 2023, que les points retirés suite aux infractions commises les 17 mai 2017, 29 janvier 2019, 24 septembre 2019, 28 juin 2020 et 14 mars 2021 ont été restitués les 10 janvier 2018, 15 août 2019, 11 avril 2020, 22 avril 2021 et 21 octobre 2021 soit antérieurement à la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre ces cinq décisions de retrait de points sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : Concernant les décisions de retrait de points pour les six infractions des 1er mai 2017, 30 avril 2017, 6 septembre 2019, 28 juin 2020, 24 avril 2022 et 29 avril 2022 ayant donné lieu à paiement d'amendes forfaitaires : En ce qui concerne la réalité des infractions : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 4. Le relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire, a été produit à l'instance. Eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il est constant que le requérant s'est acquitté des six amendes forfaitaires correspondant à ces six infractions. Il suit de là que la réalité de ces six infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route. En ce qui concerne l'absence d'information préalable : 5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. En l'espèce, il ressort du relevé intégral d'information que les six infractions précitées ont fait l'objet des paiements des amendes forfaitaires correspondantes. Le contrevenant n'a pu procéder à ces paiements qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. Le requérant n'établit ni même n'allègue s'être vu remettre des avis inexacts ou incomplets. Concernant les décisions de retrait de points pour les trois infractions des 23 juin 2021, 4 août 2021 et 21 octobre 2021 : 7. Il ressort du relevé d'information intégral du requérant, que ces trois infractions ont fait l'objet d'émission de titres exécutoires pour des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Les pièces produites en défense établissent que les montants de ces amendes forfaitaires majorées ont été recouvrés par la trésorerie du contrôle automatisé le 21 décembre 2021 et le 14 février 2022. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l'administration apporte la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. 8. Dans ces conditions M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de douze points prises à la suite des neuf infractions précitées, l'auraient été au terme de procédures irrégulières. Sur les autres conclusions : 9. Les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation des décisions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La magistrate désignée, D. BLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2300684_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel