TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300684_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur général du service des impôts des particuliers du Finistère a rejeté sa réclamation préalable tendant à ce qu'un dégrèvement de 284 euros lui soit accordé au titre des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Landevennec à raison de l'occupation de deux appartements situés rue Berenez. Elle soutient que le logement en cause était vide de meubles et inoccupé. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 mars 2023, Mme A informe le tribunal de ce qu'un dégrèvement de 284 euros lui a été accordé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu. Il fait valoir que le dégrèvement de 284 euros sollicité a été accordé le 9 février 2023. Par mémoire, enregistré le 13 mars 2023, Mme A a informé le tribunal du maintien de sa requête. Par mémoire, enregistré le 17 mai 2023, Mme A conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires en faisant valoir qu'elle s'acquitte de la taxe d'habitation pour un autre logement à Landevennec. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 9 février 2023, l'administration fiscale a accordé à Mme A le dégrèvement de 284 euros qu'elle sollicitait. Sa requête est dès lors dépourvue d'objet. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300684_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel