TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300680_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Siffert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il a demandé par courriel la délivrance de ladite attestation, en vain, qu'il en a besoin pour travailler et subvenir à ses besoins en tant que doctorant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1995, a déposé le 22 septembre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", en demandant un changement de statut en " passeport talent ". M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, lorsque l'instruction de son dossier se prolonge au-delà de la validité de son titre de séjour, d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande qui accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 22 septembre 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 29 septembre 2022, les services préfectoraux lui ont adressé une demande de pièces complémentaires, qu'il soutient, sans être contredit, avoir communiquées le même jour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a demandé la délivrance de l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande par courriels adressés aux services de la préfecture les 4 novembre, 16 novembre, 7 décembre et 8 décembre 2022, restés sans réponse. Il ressort en outre des pièces du dossier que sa demande de titre passeport talent est en état " instruction en cours " sur son espace personnel dédié sur le site de la préfecture. Il est constant qu'en dépit de ses demandes, aucune attestation de prolongation ne lui a été remise. 7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention de l'attestation de prolongation qui, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande prévue par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la délivrance dudit document dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dès lors que le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance, les conclusions susvisées tendant au versement au conseil de l'intéressé de la somme de 1200 euros doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 avril 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300680_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel