TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300675_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes s'est estimé à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 septembre 2022 ;
- elles sont entachées d'erreurs de fait.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais il a communiqué l'avis du collège des médecins du 7 septembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridique totale par une décision du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant syrien né le 8 novembre 1962, a sollicité la délivrance d'un titre pour soins médicaux le 7 juin 2022. Par arrêté en date du 16 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent les textes applicables à la situation de M. A et plus particulièrement les articles L.425-9, L.425-10 et L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles précisent, en outre, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en reprenant l'avis du collège des médecins de l'OFII et en mentionnant le fait qu'il n'a pas fait état dans sa demande d'une impossibilité pour lui d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine ni justifier de circonstances humanitaires exceptionnelles, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne démontre pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'offre de soins a été évaluée comme permettant de prendre en charge la pathologie du demandeur par le même collège d'experts et que les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, peuvent lui permettre d'accéder à une prise en charge médicale. S'il est démontré que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que des certificats médicaux font état de deux hospitalisations pour une coronographie et la réalisation de bilans cardiaques par le docteur C, il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine. Il résulte également des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il avait considéré que M. A pouvait subvenir à ses besoins. Il s'ensuit que le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis médical de l'OFII. Toutefois, il ressort de la lecture même des décisions attaquées que le préfet s'est approprié cet avis et ne s'est pas contenté d'en reproduire les termes. Il a également pris en considération la demande de titre de séjour de M. A, notamment l'absence de justification de sa part de l'impossibilité d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine ou de circonstances humanitaires exceptionnelles. Ce faisant, le préfet des Alpes-Maritimes a nécessairement procédé lui-même à l'appréciation de la demande de M. A au regard des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être qu'écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 16 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
B.P Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300675_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel