TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300674_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme C D, représentée par la SCP Giroire Revalier, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à compter du 23 novembre 2021. Elle soutient que : - depuis la mise en place de sa prothèse en 2009, après avoir été suivie à l'hôpital privé de la Chataigneraie, elle a été orientée vers le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à la suite d'un contrôle qui a révélé qu'elle présentait un descellement de la cupule et qu'une greffe osseuse était nécessaire ; - l'opération a été réalisée le 23 novembre 2021, elle est restée hospitalisée jusqu'au 1er décembre 2021 puis a été admise au centre de rééducation jusqu'au 31 mars 2022 ; - suite à l'intervention chirurgicale, elle a présenté des complications, le releveur de son pied droit ne fonctionne plus et elle doit porter une chaussure orthopédique adaptée ; dès lors elle est fondée à demander l'organisation d'une mesure d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime, ne s'oppose pas à la demande d'expertise et sollicite la réserve de ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU RRM, qui sous les protestations et réserves d'usage sur le bien-fondé de sa mise en cause, ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, demande au juge des référés de compléter la mission de l'expert et de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Seban Auvergne, ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée si le juge l'estime utile, demande au juge des référés de compléter la mission de l'expert et de désigner un expert en chirurgie orthopédique et plus précisément en chirurgie de la hanche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Mme D fait valoir qu'elle a subi une opération le 23 novembre 2021 de la hanche droite avec greffe osseuse au centre hospitalier de Clermont-Ferrand. La requérante soutient que cette intervention a été à l'origine de plusieurs complications notamment d'un déficit total du pied droit. La demande d'expertise présentée par la requérante, relative aux conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à compter du 23 novembre 2021 présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La présente ordonnance n'ayant pas pour objet ni même pour effet de mettre en cause la responsabilité de l'ONIAM, les réserves formulées sur ce point sont dépourvues de tout objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 5. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens des instances se déroulant devant lui. Les conclusions présentées en ce sens par l'ONIAM ne peuvent dès lors qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. le Dr B A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme D, détenus par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ou produits par l'intéressée et examiner cette dernière ; 2°- décrire les blessures, les lésions, les affections dont était atteinte Mme D et les soins, et prescriptions antérieurs à son entrée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à compter du 23 novembre 2021 ; les soins et actes médicaux dont elle a fait l'objet dans cet établissement ; 3°- rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme D et aux symptômes qu'elle présentait, ou si au contraire, des erreurs, maladresses ou négligences ou autres défaillances ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; indiquer si des manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse de guérison de la pathologie dont elle était atteinte lors de son admission à l'hôpital ; dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue ; 4° - rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à Mme D par les services du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand relèvent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ; 5° - indiquer si le dommage allégué a un rapport en partie ou en totalité avec l'état initial de Mme D, ou l'évolution possible de cet état ; 6° - préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d'un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de Mme D au regard de son état initial ou de l'évolution prévisible de cet état ; indiquer si l'acte présentait un risque connu auquel Mme D était particulièrement exposée ; dire, dans l'affirmative, quelle était l'importance de ce risque ; 7° - dire si l'état de Mme D a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 8° - indiquer à quelle date l'état de Mme D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 9° - dire si l'état de Mme D justifie la présence d'une tierce personne ; 10 - donner son avis sur l'existence éventuelle de tout préjudice subi par Mme D et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents familiaux de l'intéressée. Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Article 5 : L'expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal ou sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par l'article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et au Dr B A, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 mai 2023. La juge des référés, C. Courret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300674_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel