TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300673_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2023 et 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " profession libérale/entrepreneur " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée tant au regard de sa demande de carte de résident qu'au regard de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'entrepreneur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de ses ressources ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a pris en compte, non pas ses ressources de 2022 mais celles de 2018 à 2021 ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage fait par le préfet de son pouvoir de régularisation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de l'Essonne s'est estimé en compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de Me Charles, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations, M. B A, ressortissant marocain, né le 14 septembre 1974 à Tafourhalt, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour, en qualité de salarié, entre le 29 octobre 2017 et le 28 octobre 2018, avant d'obtenir un titre de séjour en qualité d'entrepreneur, régulièrement renouvelé entre le 23 novembre 2018 et le 22 novembre 2021. Alors qu'il avait sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour arrivant à expiration, le préfet de l'Essonne, par l'arrêté du 23 décembre 2022 dont M. A demande l'annulation, a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle non salariée à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée et à ce qu'elle lui procure des moyens d'existence suffisants. Il appartient à l'étranger qui entend obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions d'établir qu'il en remplit les conditions. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a créé la société MHB Transport, en mai 2018, pour exercer une activité de chauffeur de taxi à titre libéral. Pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Essonne a considéré que les ressources que l'intéressé avait tirées de son activité, au cours des années 2018 à 2020, ne lui permettaient pas d'obtenir des moyens d'existence suffisants. D'une part, en ne prenant pas en compte les ressources des années 2021 et 2022 correspondant aux années au cours desquelles il devait examiner la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de droit. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier que la société MHB Transport a généré un chiffre d'affaire de 56 788,54 euros entre janvier et décembre 2022, permettant à M. A de percevoir un revenu net mensuel avant import d'environ 1 250 euros et de se verser des dividendes, au cours de cette même année, d'un montant total de 35 857 euros. Par suite, l'intéressé établit ainsi avoir perçu, en 2022, un revenu net mensuel d'environ 4 240 euros. Par conséquent, en considérant que l'activité non salariée de M. A ne lui procurait pas des moyens d'existence suffisants, le préfet de l'Essonne a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " en application de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300673_20230427
Données disponibles
- Texte intégral