TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300671_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le moyen propre à l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Goeminne, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - M. B étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né 7 mai 1983, demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 22 janvier 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 novembre 2022, paru le même jour au recueil n° 260 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a délégué sa signature à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. L'arrêté en litige vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019 muni d'un visa de type C Etats Schengen valable 90 jours et ayant expiré le 2 mars 2020. Si M. B séjourne en France avec son épouse de nationalité algérienne et leurs quatre enfants mineurs nés en 2013, 2017, 2021 et 2022, les deux derniers étant nés en France, il apparait que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité. Si leur fille A, née en 2017, est scolarisée au sein d'un institut d'éducation et de motricité à Roubaix en raison de son handicap, ils ne justifient pas de l'impossibilité pour elle de recevoir, dans son pays d'origine, des soins et un suivi scolaire et éducatif adaptés à sa situation. Par ailleurs, si M. B soutient exercer la profession de maçon, il ne l'établit pas et ne justifie pas être dans l'impossibilité de se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, en dépit du fait que M. B a exercé des missions de bénévolat et que son fils aîné est scolarisé en France depuis plus de trois ans, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, hormis son épouse, en situation irrégulière, et leurs enfants mineurs qui ont vocation à les suivre, M. B ne justifie pas d'attaches familiales et personnelles en France. Il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui s'opposerait à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. B ne séjourne en France que depuis 3 ans à la date de la décision attaquée, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à l'encontre des arrêtés du 22 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Goeminne et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, signé Q. CLe greffier, signé H. Leroux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300671_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel