TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300670_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen; - l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier, en l'absence de production de cet avis et d'éléments sur la compétence des médecins, la collégialité de l'avis, ainsi que sur le médecin rapporteur dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical relatif à son état de santé n'était pas membre du collège auteur de l'avis et faute d'authentification des signatures ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'OFII ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né en 1982, entré en France le 26 janvier 2018, selon ses déclarations, a été titulaire de plusieurs titres de séjour pour raisons médicales depuis 2019, dont le dernier valable du 9 novembre 2020 au 8 novembre 2021. Le 14 octobre 2021 et le 10 octobre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, un changement de statut pour une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par le requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 425-9, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à la situation du requérant, mentionne les principaux éléments de la situation personnelle, médicale et familiale de M. A. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint Denis pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué par M. A tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. D'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant versé dans la présente instance l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 décembre 2021, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'irrégularité faute pour le préfet d'apporter la preuve qu'il a recueilli cet avis. 5. D'autre part, il ressort de l'examen de l'avis du 8 décembre 2021 du collège de médecins de l'OFII, versé au dossier par le préfet, et du bordereau de transmission joint, que cet avis a été émis par un collège de trois médecins du service médical de l'OFII, au vu d'un rapport établi le 23 novembre 2021 par un quatrième médecin qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Ces médecins étaient compétents pour ce faire en vertu d'une décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'OFII portant désignation au sein du collège de médecins à compétence nationale de l'Office, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. En outre, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été signé par les trois membres du collège dont les noms figurent au-dessus de leurs signatures. Un tel avis, qui n'est pas une décision, ne relève pas du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, non plus que des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et ce, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que cet avis aurait fait l'objet de signatures électroniques. Il ne relève pas non plus du champ d'application du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour son application. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que les signatures apposées sur cet avis du 8 décembre 2021 ne seraient pas celles des trois médecins membres du collège mais celles d'autres personnes. Il résulte de ce qui précède que l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être regardé comme ayant été pris au terme d'une procédure régulière. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être écarté en toutes ses branches. 6. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit approprié l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ne saurait établir qu'il se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de l'intéressé, dès lors notamment qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier et du fait que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le collège de médecins de l'OFII, par son avis du 8 décembre 2021 dont le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est approprié le sens sans s'être estimé lié par celui-ci, a considéré que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. A indique qu'il souffre de pathologies ophtalmologiques, dont un glaucome pour lequel il a été opéré en septembre 2022 de l'œil droit mais qu'à la suite de complications, il souffre d'une cécité à l'œil droit nécessitant un suivi médical. Pour contester l'appréciation du préfet sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant produit un certificat médical d'un docteur de l'hôpital des quinze-vingt daté du 26 mai 2023, indiquant que le requérant a subi une intervention chirurgicale dans le cadre de sa pathologie glaucomateuse le 2 septembre 2022 et une attestation d'une assistante sociale du 3 mai 2023 mentionnant qu'il bénéficie d'un suivi pour ses problèmes oculaires. M. A soutient également que le traitement médical qui lui est prescrit dans les ordonnances des 25 janvier, 6 et 28 avril 2023, également postérieures à la décision attaquée, composé notamment de gouttes de Ganfort et de Cosopt, n'est pas disponible au Mali, en produisant une liste des médicaments essentiels datant de 2006, au Mali sur laquelle ne figurent pas ces deux médicaments. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté de cette nomenclature des médicaments, le requérant ne démontre pas qu'il n'existerait pas, dans ce pays, des substances équivalentes à celles qui lui sont prescrites, alors que la liste des médicaments essentiels au Mali comporte plusieurs médicaments myotiques et anti-glaucomateux, ni qu'aucun autre produit substituable ne pourrait lui être administré. Le requérant ne peut, par conséquent, être regardé comme apportant des éléments suffisamment probants pour contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII et établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et malgré les précédentes délivrances de titre dont a bénéficié M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et en lui refusant pour ce motif le titre de séjour sollicité et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de cet article. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose pas d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, les services de la plateforme interrégionale de la main d'oeuvre étrangère de Seine-Saint-Denis ayant émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail de l'intéressé en date du 26 octobre 2022, aux motifs que le dossier de l'intéressé était incomplet et que malgré les relances des 27 septembre et du 7 octobre 2022, l'employeur n'a jamais fourni les pièces manquantes. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations et est hébergé par son frère, titulaire d'une carte de séjour en cours de validité. Il a travaillé, pour différentes sociétés, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, pour de courtes périodes, et pour certains conclus à temps partiel, essentiellement en qualité d'agent de service. Dès lors, faute notamment de démontrer l'absence d'attaches dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire français ou une intégration professionnelle suffisamment probante. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Dès lors, le moyen qui en est tiré doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Eu égard à ce qui a été relevé au point 2 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 17. Si le requérant soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement effectif pour le suivi de ses pathologies oculaire dont il souffre et, partant, qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile. " / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement. 20. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également que M. A est de nationalité malienne et qu'il n'établit pas être exposé aux risques visés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et elle est, dès lors, suffisamment motivée. 21. En troisième lieu, pour contester la décision en litige, le requérant fait valoir qu'il souffre de pathologies oculaires, dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il a des craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7, qu'il ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, N. Caro La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300670
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2300670_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel