TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300665_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. C A, représenté par Me Nunge, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète de la Meuse l'a assigné à résidence ; 2°) subsidiairement, d'annuler l'interdiction de quitter le département de la Meuse qui lui a été imposée par l'arrêté du 24 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Meuse s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 1° de l'article L. 731-1 du même code ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation effectives et suffisantes ; - infondée dans son principe, la décision d'assignation l'est également dans ses modalités. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1992, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2015. En mai 2018, il a été rejoint par son épouse entrée en France sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " et qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité de commerçante. Le 21 novembre 2018, M. A a sollicité son admission au séjour au motif de sa situation personnelle et familiale ainsi que de sa volonté de travailler. Par un arrêté du 20 septembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. À la suite d'un contrôle routier, M. A a été assigné à résidence par un arrêté du 12 mars 2020. Les requêtes formées par M. A contre ces arrêtés ont été rejetées par un jugement du magistrat désigné en date du 20 mars 2020 et par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 juin 2020, confirmés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 17 juin 2021. M. A a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour le 3 avril 2020. Par deux arrêtés du 1er septembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A. Par un arrêté du 23 avril 2022, à la suite de son interpellation lors d'un contrôle routier le même jour, la préfète de la Meuse a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête présentée contre ce dernier arrêté. Par un arrêté du 24 février 2023, la préfète de la Meuse a assigné M. A à résidence dans le département de la Meuse et l'a astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 10 heures, à la brigade de gendarmerie de Commercy. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général, auquel la préfète de la Meuse établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 13 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'assignation " longue durée " qu'elles prévoient ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, à la date à laquelle elle est ordonnée de perspective raisonnable d'exécution immédiate. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en dernier lieu, le 23 avril 2022 pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé. Le recours que le requérant a exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2022. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable compte tenu de l'attente de son identification par les autorités tunisiennes. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Meuse aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, la circonstance que le requérant présenterait des garanties de représentation suffisantes n'est pas de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'assignation, dès lors que, s'agissant d'une mesure alternative au placement en rétention, elle ne peut être prononcée qu'en présence de garanties de représentation de nature à prévenir le risque que l'étranger se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les garanties de représentation qu'il présente feraient obstacle à l'édiction d'une telle mesure. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci impose au requérant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Commercy. Le requérant soutient que ces modalités sont incompatibles avec l'état de santé de sa fille aînée, atteinte de diabète de type 1, qui est régulièrement suivie au sein de l'unité d'endocrinologie et de diabétologie pédiatrique du centre hospitalier régional universitaire de Nancy en Meurthe-et-Moselle. Toutefois, il est loisible au requérant de solliciter auprès du préfet les autorisations de sortie du département nécessaires pour honorer les rendez-vous médicaux prescrits dans ce cadre. Le requérant ne justifie en outre pas, par les pièces médicales produites, que l'état de santé de sa fille nécessiterait le cas échéant une hospitalisation en urgence. Enfin, il n'est en outre pas soutenu que seul le requérant pourrait y conduire sa fille. Par suite, la mesure d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissent nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2023 prise par la préfète de la Meuse, y compris en ce qu'elle lui fait interdiction de quitter le département de la Meuse, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Meuse. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, G. B Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300665_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel