TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300663_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme C B, représentée par Me Moly, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de se prononcer sur l'origine des infiltrations d'eau que subit son domicile depuis la fin de l'année 2019, alors que la commune avait entrepris des travaux sur la voie publique.
Elle soutient qu'une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes des infiltrations relevées à l'intérieur de l'immeuble dont elle est propriétaire, les solutions techniques disponibles pour y mettre fin et les éventuelles responsabilités pouvant être engagées à la suite des dégradations constatées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la commune de La Fouillade, représentée par Me George, conclut ne pas s'opposer à la demande d'expertise, constatant toutefois qu'il ne paraît pas exister de lien de causalité entre l'état des réseaux de la rue de la Fontaine, où se situe la propriété de la requérante, et les dommages subis par celle-ci. La commune demande, en outre, que ladite expertise soit réalisée au contradictoire des sociétés Eurovia Midi-Pyrénées, STR et Groupama d'Oc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la société Eurovia Midi-Pyrénées, représentée par Me Serdan, conclut ne pas s'opposer à la demande d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le litige potentiel ne doit, par ailleurs, pas être manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence du juge administratif.
3. La commune de La Fouillade a entrepris, au cours de l'année 2019, des travaux d'enfouissement des lignes électriques, ainsi que la rénovation du réseau public de collecte et d'évacuation des eaux pluviales et des opérations d'aménagement de la route départementale n° 922. A compter du mois de décembre 2019 et dans un contexte de fortes précipitations, Mme B a constaté d'importants désordres tenant à des infiltrations d'eau dans l'immeuble d'habitation dont elle est propriétaire dans la commune, au 25, rue de la Fontaine. Devant l'aggravation et la récurrence du phénomène, une expertise amiable entre la requérante et la municipalité a été diligentée, le rapport sommaire rendu par la société Polyexpert le 9 avril 2020, versé au dossier, étant toutefois peu concluant. Par procès-verbal du 19 mai 2022, Me Alaret, commissaire de justice, a constaté la persistance des infiltrations et des taches d'humidité, les quelques travaux entrepris par la commune à la suite de l'inspection de l'état du réseau n'ayant pas mis fin au phénomène. Alors que la requérante n'exclut pas d'engager une action en réparation des dommages subis par son immeuble, et entend à ce titre disposer d'éléments de nature à préciser les causes et les conséquences de ces dommages et à établir une éventuelle responsabilité de la commune de La Fouillade, la présente demande d'expertise apparaît utile. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de préciser la mission de l'expert dans les conditions déterminées à l'article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande d'appel en cause des sociétés Eurovia Midi-Pyrénées, STR et Groupama d'Oc :
4. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive la demande d'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. En l'état de l'instruction, l'appel en cause des sociétés Eurovia Midi-Pyrénées, STR et Groupama d'Oc n'apparaît pas inutile et peut contribuer à la bonne réalisation des opérations d'expertise. Il y a lieu, par suite d'y faire droit.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre, d'une part, Mme B et, d'autre part, la commune de La Fouillade et les sociétés Eurovia Midi-Pyrénées, STR et Groupama d'Oc, portant sur l'origine et l'ampleur des infiltrations d'eau qui affectent l'immeuble à usage d'habitation dont Mme B est propriétaire au 25, rue de la fontaine à La Fouillade.
Article 2 : L'expert aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties ou leurs représentants ; entendre celles-ci et se faire communiquer tout document ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- décrire les désordres affectant la propriété de Mme B sise 25, rue de la Fontaine à La Fouillade (12270), d'en rechercher les origines et les causes et de préciser leur date d'apparition et leur part respective en cas de pluralité de causes ;
- décrire les différentes causes qui expliquent l'origine des infiltrations et inondations grevant l'ouvrage et déterminer les intervenants ou événements qui, selon lui, ont été à l'origine de ces causes ;
- proposer les solutions permettant de remédier aux dommages et permettre à propriété de la requérante d'être protégée à l'avenir de toute réitération des sinistres ;
- préconiser et chiffrer les travaux en résultant ;
- renseigner le tribunal sur tous les aspects relatifs à la situation de la propriété d ela requérante, ainsi que sur les différents préjudices dont elle est victime, susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond, dans l'hypothèse d'un litige opposant Mme B à la commune de La Fouillade.
Article 3 : M. A, domicilié 28, rue Henri-de-Toulouse-Lautrec à Toulouse (31500) est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 4: Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 5 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport uniquement s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l'article R. 621-6-5 du même code. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme C B, à la commune de La Fouillade, aux sociétés Eurovia Midi-Pyrénées, STR et Groupama d'Oc ainsi qu'à M. A, expert.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2300663_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel