TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300662_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C B représenté par Me Bataille, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, conforme à sa situation administrative, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, à défaut, d'effectuer une mise à jour de son compte ANEF, pour lui permettre d'effectuer les démarches nécessaires, dans le cadre de son admission au séjour ou de communiquer à son conseil, par courriel, dans le même délai, les modalités de substitution lui permettant d'effectuer les démarches de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour et que l'absence de titre de séjour le met dans une situation particulièrement précaire et l'empêche de poursuivre sereinement ses études ; - il ne peut plus accéder au service ANEF et déposer une demande par voie dématérialisée ; - les services préfectoraux ne lui ont proposé aucun mode de substitution pour pouvoir déposer par voie informatique sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité gabonaise, né le 10 janvier 1991, est entré en France, le 23 octobre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour afin de poursuivre ses études. Il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant, dont il a demandé le renouvellement le 28 décembre 2020 via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation lui était délivrée prolongeant le délai d'instruction du 4 janvier au 3 avril 2021. A la suite de relances effectuées auprès du support technique de l'application, entre septembre et décembre 2022, il lui a été indiqué que son titre de séjour était en cours de fabrication et qu'il serait prochainement contacté par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il lui a été ensuite précisé qu'une attestation de décision favorable était disponible sur son compte ANEF. Toutefois, et malgré les nombreux messages adressés à ce support technique, celui-ci, le 19 juillet 2022, l'informait de dysfonctionnements. En septembre 2022, M. N'Guema Pether qui souhaitait actualiser son dossier était informé de ce que son titre précédent était expiré et était invité à se rapprocher des services préfectoraux, lesquels n'ont pas répondu aux trois messages les 8, 3 et 13 décembre 2022, qui leur ont été adressés par son conseil. M. N'Guema Pether demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, d'effectuer une mise à jour de son compte ANEF, pour lui permettre d'effectuer les démarches nécessaires, dans le cadre de son admission au séjour ou de communiquer à son conseil, par courriel, dans le même délai, les modalités de substitution lui permettant d'effectuer les démarches de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. N'Guema Pether de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui, le cas échéant, peut uniquement prescrire une mesure à des fins conservatoires ou à titre provisoire, de se substituer à l'autorité administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées. En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " () ". Ainsi, les demandes de carte de séjour portant la mention " étudiant " sont en principe effectuées au moyen du téléservice prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-2. 7. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'enregistrement de sa demande, il incombe à l'administration, lorsqu'elle impose le recours à un téléservice pour l'obtention de certains titres de séjour, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. 8. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt, sur la plate-forme ANEF (administration numérique pour les étrangers en France), de sa demande de renouvellement de son titre en qualité d'étudiant, une attestation lui était délivrée prolongeant le délai d'instruction du 4 janvier au 3 avril 2021, puis des indications selon lesquelles son titre de séjour était en cours de fabrication et qu'il serait prochainement contacté par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en précisant qu'une attestation de décision favorable était disponible sur son compte ANEF. Toutefois, il est constant que malgré les nombreuses relances effectuées auprès de l'ANEF, celui-ci l'a informé que son compte avait été clôturé. Enfin, l''intéressé indique, sans être contesté, ne pas avoir été recontacté à la suite des courriels adressés par son conseil aux services de la préfecture en charge des renouvellements de titre de séjour. 9. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il résulte de l'instruction que M. N'Guema Pether s'est trouvé, alors même qu'il avait accompli préalablement toutes les diligences qui lui incombent, dans l'impossibilité d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception de l'outil ou à son mode de fonctionnement. Dès lors, la demande tendant à ce que soient mise en œuvre par l'administration des modalités de substitution permettant à M. N'Guema Pether d'effectuer les démarches pour le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 10. D'autre part, eu égard au délai particulièrement long mis par l'autorité préfectorale pour donner suite à ses démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu'au fait que l'intéressé est dépourvu, compte tenu de l'impossibilité de présenter sa demande via le portail en ligne prévu à cet effet, de tout attestation permettant de justifier de sa régularité de séjour, M. N'Guema Pether justifie du caractère d'urgence et d'utilité de sa demande. 11. Il y a donc lieu pour le tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les mesures utiles pour permettre à M. N'Guema Pether d'effectuer les démarches pour sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission de M. N'Guema Pether à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Bataillé, conseil du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. N'Guema Pether au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les mesures utiles pour permettre à M. N'Guema Pether d'effectuer les démarches pour sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant, ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission de M. N'Guema Pether à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joël Bataillé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Joël Bataillé, conseil de M. N'Guema, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. N'Guema Pether est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 février 2023. La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300662_20230215
Données disponibles
- Texte intégral