TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300660_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 23 février 2023 et un mémoire reçu le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n°23/84/118MC du 21 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de destination; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - sa situation n'a pas été prise en compte dans sa totalité ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est père d'un enfant né en Italie en 2017 qui vit avec sa mère à Marseille et est scolarisé et qu'il a en charge ; - la décision viole l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour : - la décision est prise en violation de l'article 3 de la convention européenne, ainsi que le prouve une coupure lisible de journal. Par un mémoire reçu le 22 mars 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2022 le rapport de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 8 mai 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de destination. Par un arrêté du 25 novembre 2020 le préfet des Hautes-Alpes avait pris une obligation de quitter le territoire concernant le requérant, à la suite du rejet de la demande d'asile confirmé par une décision du 25 octobre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 24 mars 2022 la préfète du Gard avait pris une nouvelle mesure d'éloignement, après que M. A eut été interpellé lors d'un contrôle routier en possession de faux documents d'identité italiens. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète de Vaucluse, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, sa situation familiale actuelle et les risques éventuellement encourus par le requérant en cas de retour au Nigéria. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation et d'un examen incomplet de la situation du requérant ne peuvent être qu'écartés. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". M. A, qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour, se trouve dans les situations décrites par ces dispositions et la mesure d'éloignement est légalement fondée. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il est constant que le requérant était entré en France fin 2017 à l'âge de 30 ans, accompagné de sa compagne d'alors et de leur fils C né en 2017. L'intéressé est désormais séparé de la mère de son fils et il ne justifie pas, en produisant des reçus de paiement de cantine établis en 2020 et 2021 de participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, et de la poursuite de ses relations avec lui. S'il affirme vivre depuis plusieurs années aux côtés d'une compatriote nigériane en situation régulière, il n'établit pas l'effectivité d'une telle relation par la seule production d'une attestation d'hébergement faite par Mme E, cette pièce ne mentionnant même pas le lieu de résidence, sans justification de la régularité de son séjour. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Vaucluse a obligé M. A à quitter le territoire français. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Ainsi qu'il a été dit M. A ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son fils, et ne produit aucun document mentionnant la poursuite de relations avec son fils. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son fils. Sur la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A produit une copie d'un article de presse - que la Cour nationale du droit d'asile avait écarté au motif qu'elle n'en avait eu qu'une copie illisible- et fait valoir que cette bonne copie, de même qu'une page internet, qui le présente comme général d'une milice, prouve le bien-fondé de ses craintes en cas de retour au Nigéria. Il est toutefois constant qu'à la suite de la décision de la Cour, qui mentionnait expressément le caractère illisible de la copie figurant au dossier, le requérant n'a pas engagé, alors qu'il se trouvait encore en Europe, une demande de réexamen. Le document produit en l'instance doit dès lors être soumis à l'appréciation des instances spécialisées, et en l'état du dossier ne saurait déterminer à lui seul l'existence du risque allégué. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut dès lors être qu'écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Vaucluse et à Me Deleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, F. D La greffière, M-E KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300660_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel