TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300656_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Payet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 février 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Payet, avocate de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * il n'est pas justifié que la procédure de prise en charge a été respectée, conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qu'il est titulaire d'un visa espagnol. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 19 août 1989 et de nationalité mauritanienne, est entré en France selon ses déclarations le 9 novembre 2022 et a présenté une demande d'asile le 1er décembre 2022. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 2 février 2023 portant à son encontre transfert vers l'Espagne, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 4. En premier lieu, Mme C, cheffe adjointe du bureau de l'asile et du guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 21 du 30 janvier 2023), à l'effet de signer notamment les décisions de transfert en cas d'absence ou d'empêchement de Mme N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est pas contesté que Mme N'Guyen était effectivement absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, M. A soutient que la procédure de prise en charge n'a pas été respectée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été enregistrée le 1er décembre 2022 et que le relevé de ses empreintes digitales, effectué le jour même, a révélé qu'il était titulaire d'un visa espagnol valable du 25 octobre au 8 décembre 2022. La demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles le 16 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois prévu au point 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à sa prise en charge sur le fondement du point 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, le 21 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois prévu au point 1 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 février 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 février 2023 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300656_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel