TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300655_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. E G B, agissant au nom des enfants mineurs K G B, L G H et J G D, et M. C G M, représentés par Me Mabanga, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 3 novembre 2022, contre les décisions de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. C G M et aux enfants K G B, L G H et J G D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, et d'annuler les quatre refus de visas ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 12 500 euros à verser à l'ensemble des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie en étant régulièrement composée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant de République démocratique du Congo né en 1980, réfugié en France, soutient être le père de C G M, né en 2003, majeur, K G B, L G H et J G D, nés en 2005, 2007 et 2010, issus de son union avec Mme I, qu'il déclare comme son épouse, et à qui un visa de long séjour a été délivré le 6 octobre 2022. Par leur requête, M. G B et M. G M demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 3 novembre 2022, contre les décisions de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. C G M et aux enfants K G B, L G H et J G D des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale, et d'annuler les quatre refus de visas. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée aux décisions de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. La décision de la commission étant née du silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception du recours formé contre les quatre décisions de refus de visas, le moyen de la requête, tiré de ce que la réunion de cette commission dans des conditions régulières ne serait pas établie, ne peut qu'être écarté. 4. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo à savoir, pour chaque refus de visa, le motif tiré de ce qu'en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Eu égard aux motifs de droit et de fait énoncés au soutien des décisions de refus de visas, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 8. Afin de justifier de l'identité et de la filiation des quatre demandeurs de visas, sont versés à l'instance les passeports congolais des demandeurs, un jugement supplétif d'actes de naissances rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal pour enfants de F/A et quatre actes de naissance dressés le 5 mars 2020 en transcription de ce jugement. Il ressort de ces documents que le post-nom des demandeurs de visas est absent du jugement supplétif d'acte de naissance et des actes de naissance, sur lesquels les demandeurs portent uniquement le nom G, tandis que leurs passeports sont revêtus d'un post-nom. Les documents sont concordants s'agissant des sexes, prénoms et dates de naissance des demandeurs sauf en ce qui concerne l'enfant nommé J G D, de sexe masculin sur un passeport et dans le jugement supplétif, et de sexe féminin sur l'acte de naissance dressé en transcription du jugement. Par ailleurs, si les prénoms, noms et dates de naissance des quatre enfants déclarés par M. G B dans sa fiche de renseignements adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2022 correspondent aux informations ressortant des passeports et actes de naissance, il ressort d'une note de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la sous-direction des visas du ministère de l'intérieur que M. G B avait initialement déclaré n'avoir que trois enfants, n'incluant pas l'enfant K, et avait déclaré pour chacun de ces trois enfants des dates de naissance systématiquement antérieures d'au moins trois ans aux dates de naissance ultérieurement déclarées, à savoir pour l'enfant C G une naissance en 2000, pour l'enfant L G une naissance en 2002 et pour l'enfant Mura G une naissance en 2006. En l'absence d'explication apportée par le requérant quant à l'absence de déclaration de l'enfant Crédo, et compte tenu des différences de trois à quatre années apparaissant dans les dates de naissance des trois autres enfants, et de l'âge limite de dix-neuf ans encadrant le droit à la réunification familiale des enfants de réfugiés, la commission était bien fondée à considérer que les déclarations de M. G B révèlent le caractère frauduleux des demandes de visas. L'identité et la filiation des demandeurs de visa ne pouvant être tenues pour établies au vu des pièces du dossier, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les quatre décisions de refus de visas. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E G B et M. C G M est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G B, à M. C G M et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300655_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel