TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300654_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 27 mars 2023, Mme A B D, représentée par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B D soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'elle peut faire valoir. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Girsch, représentant Mme B D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de Mme B D qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante gabonaise née le 27 décembre 1997 à Port-Gentil (Gabon), demande l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Par une décision du 13 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D a déclaré à plusieurs reprises, lors de son audition par les services de police le 21 janvier 2023, être entrée en France avec sa belle-mère et ses quatre frères. Elle a également indiqué à cette occasion que l'ensemble de ses proches présents en France avaient obtenu une protection internationale du fait des persécutions subies au Gabon en raison des opinions politiques de son père. Elle atteste en outre, par les pièces qu'elle produit à l'appui de ses écritures, que l'un de ses frères et sa belle-mère ont effectivement été reconnus refugiés et sont dans l'attente de la délivrance de leurs cartes de résident. Or, le préfet, qui ne pouvait ignorer ces éléments, susceptibles d'avoir une incidence sur la décision par laquelle il a décidé d'éloigner la requérante du territoire français, n'a pas fait mention des liens privés et familiaux de l'intéressée sur le territoire français, se bornant à constater qu'elle n'était pas isolée dans son pays d'origine où réside son père. Par suite, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme s'étant livrée à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé Mme B D à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Girsch, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D, à Me Pauline Girsch et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée Signé M. C Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300654_20230417
Données disponibles
- Texte intégral