TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300653_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 janvier 2023 et le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 21 janvier 1999 et entré en France le 11 janvier 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du 9 octobre 2017, lequel a été annulé par le tribunal administratif par un jugement du 12 avril 2018. Il a alors été mis en possession d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ", laquelle a été renouvelée deux fois et était valable jusqu'au 30 octobre 2021. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2015 à l'âge de seize ans et y réside depuis, après avoir été confié a` l'aide sociale a` l'enfance par un jugement du 2 juin 2016, alors qu'il e´tait encore mineur et que sa mère est décédée le 15 juillet 2000 et son père le 29 décembre 2006 ainsi que cela résulte des attestations de décès produites. Il est le père d'un enfant de nationalité française né le 28 février 2020, qu'il a reconnu le 27 juillet 2020, et avec lequel il entretient des liens, ainsi que cela résulte des virements effectués au profit de la mère et des différentes photographies le montrant avec son fils. Par ailleurs, il justifie d'une certaine insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire français, puisque à la suite d'une formation qualifiée en boulangerie, il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage d'un an le 9 octobre 2017 pour le compte d'un fournil, ainsi que d'un contrat jeune majeur à compter du 27 février 2018 et il ressort des avis d'imposition établis au titre des années 2018 à 2021 qu'il perçoit et déclare des revenus en France. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police de Paris, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. Touré, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Touré est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. Touré, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. Touré ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Escuillié, avocate de M. Touré, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Escuillié d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. Touré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Escuillié la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Escuillié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Tairo Touré, au préfet de police de Paris et à Me Escuillié. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2300653_20230426
Données disponibles
- Texte intégral