TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300652_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2023 et 4 octobre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision contestée est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné si cette décision portait atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les observations de Me Migliore, substituant Me Perrey, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résidente valable du 2 mars 2015 au 1er mars 2025, a sollicité le 1er février 2023 le regroupement familial au bénéfice de M. B qu'elle a épousé en France le 12 décembre 2022. Par une décision du 28 février 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Pour refuser à Mme B le bénéfice de la procédure de regroupement familial en litige, le préfet s'est borné à cocher dans la décision contestée l'item " admission exceptionnelle au séjour (présence en France du bénéficiaire en situation irrégulière) ". Dès lors, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée et de son époux, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
Sur les autres demandes :
5. Le présent jugement implique que le préfet du Doubs réexamine la demande de regroupement familial présentée par Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrey, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrey de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé la demande de regroupement familial présentée par Mme B au profit de son époux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Perrey une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perrey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°230065Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300652_20240530
Données disponibles
- Texte intégral