TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300652_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A C, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Gabon comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'une analyse personnalisée de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 1er avril 1981, a déclaré être entré en France le 6 mai 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 23 mai 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 avril 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 29 novembre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 janvier 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. 2. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité du requérant, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à une analyse personnalisée de la situation du requérant. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il n'a jamais été entendu par la préfecture sur les risques encourus dans son pays d'origine, il ne donne aucune précision sur les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été méconnues. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. En se prévalant de ces dispositions et stipulations, le requérant soutient qu'il risque d'être persécuté en raison de ses opinions politiques car il est considéré comme soutenant le parti de Jean Ping alors même qu'il ne faisait que son travail d'agent de sécurité au sein de la société Prima Service depuis le 1er octobre 2009. Il précise qu'en octobre 2015, il a suivi une formation avec des membres de la garde républicaine, de la police, de la gendarmerie et de la marine, que dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2016, lors des élections présidentielles, il a été envoyé avec six de ses collègues au quartier général du candidat d'opposition Jean Ping pour assurer la sécurité, que vers minuit, il a reconnu deux des trois policiers qui avaient suivi la même formation que lui, qu'il a reçu l'ordre de les maîtriser avec l'aide de ses collègues, que certains des policiers se sont enfuis alors que d'autres ont tiré des coups de feu à balle réelle ce qui a entraîné un mouvement de panique au sein de la foule, qu'il a décidé de se camoufler en retirant sa tenue d'agent de sécurité, qu'il a été pris pour cible et a décidé de fuir la manifestation pour rejoindre son domicile, que des hommes de la police en tenue civile ont pénétré dans sa maison, que l'un des policiers lui a craché dessus, qu'il a été frappé à coups de pied et a eu des dents cassées et sa lèvre percée, qu'il s'est évanoui et a été retrouvé par ses voisins dans une mare de sang lesquels l'ont emmené à l'hôpital, qu'il a appris que des policiers le recherchaient et qu'après de nombreuses menaces de mort exprimées à l'encontre de sa famille, il a décidé de quitter l'hôpital puis son pays le 10 septembre 2016. Toutefois, s'il produit son récit devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, un plan du quartier général de Jean Ping, un certificat médical du 21 mai 2022 établi à sa demande par un médecin généraliste de Tours, des photos de ses blessures et des photos réalisées lors de sa formation au diplôme de pratique et port du tonfa, ces documents ne précisent aucunement qu'il aurait fait l'objet de persécutions de la part des autorités de son pays d'origine. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel B La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300652_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel