TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300652_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A D C, représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justificatif de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 novembre 2022 ; - est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît son droit à être entendu ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant sénégalais né le 29 juillet 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 6 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, par suite, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en ce que le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas produit la délégation de signature habilitant l'auteur de la décision à signer celle-ci. Par conséquent, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Michel-Bechet, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Michel-Bechet de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. C de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Michel-Bechet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Michel-Bechet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, R. BLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230065
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300652_20230323