TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300651_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", enregistrée en préfecture le 1er juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée et il n'a pas été répondu à sa demande du 4 novembre 2022 de communication des motifs de cette décision ; - le refus opposé sur sa demande méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par un arrêté du 12 juin 2023 il a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et que dès lors, les conclusions doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté qui s'est substitué à la décision implicite de rejet initialement contestée ; - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M C A, ressortissant géorgien né le 4 février 1980, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 février 2013. Il a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 12 mars 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2015. Ses demandes d'asile ultérieures, tendant au réexamen de sa situation, ont toutes été rejetées comme irrecevables. Par un arrêté du 18 mai 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, puis par un arrêté du 7 septembre 2016 l'a assigné à résidence. Les requêtes présentées contre ces arrêtés ont été rejetées par le tribunal administratif de Rennes par jugements des 9 septembre et 25 novembre 2016. Les 22 juin 2017 et 28 février 2020, M. A a de nouveau fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français auxquels il n'a pas déféré. Le 22 juin 2022 il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " auprès de la préfecture d'Indre et Loire. L'absence de réponse sur sa demande à l'issue d'un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs par lettre enregistrée en préfecture le 8 novembre 2022. En l'absence de réponse, il a saisi le présent tribunal d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-5 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a explicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, ainsi qu'il est dit au point précédent, les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a explicitement rejeté cette même demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.() ". En outre, aux termes de l'article L. 421-1 de ce même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 5. M A soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi de plaquiste-carreleur, pour laquelle une demande d'autorisation de travail a été déposée auprès des services de la main d'œuvre étrangère, et produit un projet de contrat à durée indéterminée ainsi que les documents attestant des difficultés rencontrées par l'entreprise pour recruter. Toutefois, si le requérant se prévaut également de ce qu'il a travaillé durant deux mois en qualité d'ouvrier arboricole en 2020 et a été bénévole durant une partie de cette même année auprès des " Restos du Cœur ", il ressort des pièces du dossier que, célibataire sans enfant, il n'établit pas la réalité de sa présence sur le territoire français depuis 2013. En outre, le préfet fait valoir sans contredit qu'il est défavorablement connu des services de police et a déjà été condamné le 8 août 2019 à un an et trois mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de vol en réunion et de vol aggravé. Dans ces conditions, et alors que les éléments qu'il produit ne sauraient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Copie en sera adressée pour information à Mme B. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2300651_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel