TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300651_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, d'un montant de 988 euros, à raison d'un bien immobilier situé 114 Chemin de Lanusse à Toulouse. Elle soutient qu'elle ne peut être regardée comme s'étant réservée la jouissance du bien immobilier dont elle est propriétaire, dès lors que durant toute l'année 2022 elle ne pouvait s'éloigner de son domicile à raison d'un arrêt maladie, et que ce bien est mis en location sur la plateforme " Airbnb ". Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est propriétaire d'un appartement situé 114 Chemin de Lanusse à Toulouse, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022 pour un montant de 988 euros. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 29 novembre 2022, Mme A demande au tribunal de lui accorder la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige: " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " () la taxe d'habitation [est] établie () pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Lorsqu'un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée par des intermédiaires, comme des plateformes en ligne, qui se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d'occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 5. Il résulte de l'instruction que l'appartement pour lequel Mme A demande la décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 fait l'objet de locations de courte durée, via l'intermédiaire de la plateforme " Airbnb ", laquelle se borne à la mettre en relation avec des locataires. Ainsi, quand bien même il serait loué une grande partie de l'année, ce qui n'est au demeurant pas démontré, la requérante ne s'est pas juridiquement dessaisie de la disposition et de jouissance du bien en cause. Par ailleurs, la seule circonstance que la requérante a été placée en arrêt maladie du 1er janvier au 31 décembre 2022, n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pu disposer de cet appartement en dehors des périodes de location en l'occupant ou en le faisant occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Dans ces conditions, cet appartement est passible de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 en raison de l'appartement situé 114 Chemin de Lanusse à Toulouse. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La magistrate désignée, B. C La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2300651_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel