TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300651_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 15 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2023, a été présentée pour Mme A, par Me Traoré.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 septembre 1981 et entrée en France le 20 novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande et l'oblige à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par Mme A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Si Mme A allègue résider habituellement sur le territoire français depuis le 20 novembre 2017, soit depuis cinq années à compter de la date de l'arrêté, et disposer d'un contrat de travail et des fiches de salaire ainsi que d'un " cerfa " de demande d'autorisation de travail pour le métier d'agent de nettoyage polyvalent en contrat à durée indéterminée, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. De plus, elle est célibataire et n'est pas dénuée de famille dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir par ailleurs des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis cinq ans et de son intégration professionnelle, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, elle est célibataire et sans charge de famille et elle n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué en France alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus d'admission au séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A au préfet de police de Paris
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300651_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel