TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300649_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A C conteste la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion a lui a accordé une remise gracieuse limitée à 669,90 euros sur l'indu d'allocation de logement constaté pour un montant de 1 339,80 euros ; elle demande en conséquence au tribunal de lui accorder une remise totale.
Elle soutient que l'indu a pour origine une erreur de la CAF, ce qui justifie un effacement total de la dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- l'indu est justifié et la situation de l'allocataire ne justifie pas une remise de plus de 50 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de M. C, époux de la requérante ;
- les observations de Mme B, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C réitère sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu d'allocation de logement mis à la charge de son foyer pour un montant de 1 339,80 euros au titre de la période B 2019 à mars 2020. Elle estime insuffisante la remise partielle en fin de compte accordée par la CAF le 2 mars 2023 à hauteur de 669,90 euros.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux n'est pas imputable à l'allocataire, mais résulte d'une erreur de la CAF qui n'a pas fait le nécessaire pour prendre en compte en temps utile un changement de situation déclaré par l'allocataire, à savoir une reprise d'activité salariée. Cependant, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier l'octroi d'une remise totale de la dette et il n'apparaît pas, au vu des éléments versés au dossier, que la CAF ait inexactement apprécié la situation de M. et Mme C en estimant, au vu de leurs capacités de remboursement, que la remise gracieuse devait être limitée à 50 % de la dette. Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme C tendant à ce qu'une remise supplémentaire lui soit accordée à titre gracieux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300649_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel