TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300647_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 27 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2020, 2021 et 2022 et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2022 qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Mougins (06250) à raison de l'occupation d'un appartement sis au 639 chemin de l'Hubac. Il soutient que : - l'appartement est vide de tout meuble depuis 2014 et en vente depuis 2019 ; - des dégrèvements au titre d'années antérieures ont été prononcés en sa faveur. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2023 et 12 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions au titre de l'année 2020 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation correspondante et que, pour le surplus, les moyens de la requête relative aux années 2021 et 2022 ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2020, 2021 et 2022 et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2022 qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Mougins (06250) à raison de l'occupation d'un appartement sis au 639 chemin de l'Hubac. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". 3. L'imposition de taxe d'habitation à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020. Ainsi, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, la réclamation formée le 20 décembre 2022 par l'intéressé tendant à la décharge de ces cotisations au titre de l'année 2020, est donc tardive. Sur le surplus des conclusions en décharge : En ce qui concerne la taxe d'habitation établie au titre des années 2021 et 2022 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 5. L'inoccupation ou l'occupation temporaire d'un local imposable ne font pas obstacle à l'établissement de la taxe d'habitation au nom du redevable qui en a la disposition. 6. En l'espèce, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le bien en cause était vide de meubles au 1er janvier 2021 et 2022, date du fait générateur de l'imposition contestée en se bornant à produire un mandat de vente du 21 mai 2019 et de deux courriers émanant d'une agence immobilière chargée de sa vente et d'une visiteuse, attestant que l'appartement a été vidé de ses meubles. Au surplus, les attestations datées du 8 juin 2023 ne sauraient être prises en considération s'agissant des impositions en litige relatives aux années 2020 à 2022. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti aux cotisations d'impôt en cause. 7. En second lieu, une décision de dégrèvement, non motivée, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie au titre de l'année 2022 : 8. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523 () ". Aux termes de l'article 1524 du code général des impôts : " En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ". Enfin aux termes de l'article 1389 du même code, applicable à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en vertu de l'article 1524 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 9. Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est due par tout propriétaire d'une propriété soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui n'en est pas expressément exonérée par les dispositions du II de l'article 1521 du code général des impôts. Il suit de là que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est due alors même que l'immeuble est vacant. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles 1389 et 1524 du code général des impôts, les propriétaires d'une maison normalement destinée à la location peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la condition que cette maison soit vacante pendant une durée de trois mois au moins, que cette vacance soit indépendante de la volonté du contribuable et qu'elle affecte la totalité de l'immeuble ou une partie susceptible de location. 10. Il est constant que l'appartement appartenant à M. B est resté inoccupé depuis 2014 et a été mis en vente. Ainsi, il ne constitue pas une maison normalement destinée à la location et ne pouvait ainsi bénéficier du dégrèvement en cas de vacance prévu par l'article 1389 du code général des impôts. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat délégué, signé B. RingevalLa greffière, signé O. Mouloud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2300647
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2300647_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel