TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300643_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 4 mars 2014 (3 points), le 20 mai 2014 (3 points), le 30 décembre 2015 (3 points), le 4 octobre 2016 (3 points), le 2 mai 2018 (3 points), le 31 mars 2019 (3 points), le 8 mai 2020 (1 point), le 10 juin 2020 (3 points), le 14 octobre 2020 (4 points), le 12 janvier 2021 (3 points) et le 17 novembre 2021 (3 points), ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut de notification des décisions attaquées, du défaut d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et que la réalité des infractions n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par décision référencée 48 SI, notifiée le 29 août 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 20 février 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'à la suite d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, effectué les 1er et 2 août 2022 par le requérant, les mentions relatives à la décision 48 SI litigieuse ont été supprimées de son dossier et qu'un solde positif a été affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision 48 SI litigieuse, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen tiré de la notification des décisions de retrait de points : 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait, mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 4 mars 2014 : 6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction du 4 mars 2014 a été constatée par procès-verbal électronique, que le requérant a refusé de signer. S'agissant d'infractions antérieures au 15 avril 2015, la production par le ministre du procès-verbal électronique ne suffit pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le ministre ne démontre pas davantage que l'avis de contravention et le titre exécutoire comprenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qu'il allègue avoir envoyés au domicile de M. B, ont été effectivement reçus par l'intéressé. Il n'a pas non plus apporté d'éléments de nature à établir que le requérant aurait bien procédé au règlement de l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait à son obligation d'information. M. B est donc fondé à soutenir que la décision de retrait de points correspondant à cette infraction est entachée d'un vice de procédure et doit pour ce motif être annulée. S'agissant des infractions des 30 décembre 2015, 4 octobre 2016, 2 mai 2018, 14 octobre 2020 et 17 novembre 2021 : 7. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les infractions commises par M. B le 30 décembre 2015, 4 octobre 2016, 2 mai 2018, 14 octobre 2020 et 17 novembre 2021 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, que l'intéressé a refusé de signer. La mention " refus de signer " apportée par l'agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de ces infractions, qui manque en fait, doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 20 mai 2014 : 8. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise par M. B le 20 mai 2014 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit, s'agissant de cet infraction, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de l'intéressé, formalisé pour cet infraction par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Par suite, alors que M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté. S'agissant des infractions commises le 31 mars 2019, le 10 juin 2020 et le 12 janvier 2021 : 9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que les infractions commises par M. B le 31 mars 2019, le 10 juin 2020 et le 12 janvier 2021 ont été relevées par procès-verbal électronique, qui ne sont pas signés et ne portent pas la mention " refus de signer ". L'intéressé ne peut ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les informations requises. Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. B a bénéficié, à l'occasion des précédentes infractions mentionnées au point 7, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions litigieuses, le requérant n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 8 mai 2020 : 10. A l'appui de ses écritures, M. B verse l'avis de contravention correspondant à l'infraction commise le 8 mai 2020, lequel comprend toutes les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, et dès lors en outre que le requérant a contesté avoir commis l'infraction en cause le 28 décembre 2020, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction ne peut qu'être écarté. Sur la réalité des infractions : 11. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 12. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une requête en exonération, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 13. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que les infractions litigieuses ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, devenus définitifs. En se bornant à se prévaloir d'une réclamation relative à ces infractions, formulée le 28 octobre 2022, M. B n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions. La réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de trois points, prise à la suite de l'infraction commise le 4 mars 2014. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de procéder au réexamen du droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " notifiée le 29 août 2022, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : La décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 4 mars 2014 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 2 ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300643_20231109
Données disponibles
- Texte intégral