TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300643_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 septembre 2021 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence avec effet rétroactif au 23 décembre 2016, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du 1), du 2) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des stipulations de l'article 7 bis de ce même accord ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président ; - et les observations de Me Oukhelifa, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1982, s'est vu délivrer le 23 décembre 2016 un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; il demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 septembre 2021 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré ce certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. / () ". 3. En principe, l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte. 4. Le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne conteste pas que, à la date de la décision de retrait en litige, M. B résidait dans le département de l'Essonne, ce dont il avait informé le préfet de l'Essonne au plus tard le 13 avril 2021. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n'était pas compétent pour prendre cette décision de retrait. 5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 6. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 7. Pour retirer le certificat de résidence valable dix ans de M. B, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cet article est inopposable aux ressortissants algériens qui ne sont soumis en la matière qu'aux stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, lesquelles ne prévoient pas de possibilité de retrait en raison de la rupture de la vie commune. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son certificat de résidence valable 10 ans. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, celle de la décision du même jour faisant obligation à M. B de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement que le certificat de résidence algérien valable jusqu'au 22 décembre 2026 dont M. B était titulaire lui soit restitué. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à cette restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En outre, le présent jugement implique nécessairement que M. B soit muni d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la restitution de son certificat de résidence. Le préfet de l'Essonne délivrera sans délai une telle autorisation provisoire à l'interessé. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 3 septembre 2021 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a retiré le certificat de résidence de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à la restitution du certificat de résidence algérien valable du 23 décembre 2016 au 22 décembre 2026 dont M. B est titulaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de l'Essonne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président-rapporteur, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne, Dans l'ordre du tableau, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300643_20230411
Données disponibles
- Texte intégral