TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300639_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 M. A C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI présentée le 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de retrait de point afférente à l'infraction du 9 janvier 2019 ; de prendre en compte les points récupérés suite au stage effectué les 16 et 17 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu la lettre 48SI qui d'ailleurs n'a pu être distribuée et ne lui est pas opposable ;
- le principe de reconstitution prévu à l'article L 223-6 du code de la route dans les 3 ans sans infraction, la dernière étant celle du 23/04/2019, doit lui être appliqué
- le point retiré pour l'infraction commise le 9 janvier 2019 doit être restitué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non lieu partiel à statuer sur les conclusions de la requête et à titre subsidiaire au rejet des conclusions de prise en compte du stage des 16 et 17 septembre 2022 et du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision 48SI émise en janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il demande en outre la prise en compte des points correspondant au stage qu'il a effectué les 16 et 17 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48SI :
2. Le ministre de l'intérieur produit le relevé d'information intégral de M. C, daté du 8 novembre 2023, dont il ressort d'une part qu'aucune décision 48SI n'apparaît en 2021 et d'autre part que le requérant a bénéficié d'une reconstitution totale de points (12 points sur 12) attribuée le 10 juillet 2022. Il s'en déduit que l'administration a retiré la décision de retrait d'un point correspondant à l'infraction commise le 9 janvier 2019, confirmé page 2 du mémoire en défense par la mention " Le solde de point du permis de conduire de M. C est de 6 points à ce jour ". Enfin le relevé mentionne deux infractions commises le 30 janvier 2023 (-3 points) et le 3 mars 2023 (-3 points) et totalisant le retrait de 6 points. Il résulte de ces faits que le permis de conduire de M. C, à la date d'édition du relevé, était valide et disposait encore de six points. En conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI émise en janvier 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin de prise en compte du stage effectué les 16 et 17 septembre 2022 :
3. Le requérant demande l'application de l'article L.223-6 du code de la route selon lequel : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.() ". Il ressort du relevé intégral du requérant que ces dispositions lui ont été appliquées en tenant compte de la dernière infraction commise le 23 avril 2019.
4. En application de l'article R. 223-8 du code de la route selon lequel : " () II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire.() " M. C n'est pas fondé à demander que quatre points lui soient attribués après le stage effectué les 16 et 17 septembre 2022 alors qu'il disposait des douze points reconstitués entre le 12 juillet 2022 et le 30 janvier 2023, date d'une nouvelle infraction.
Sur les autres conclusions :
5. Comme il a été dit au point 2, le solde de points du permis de conduire du requérant à la date du 8 novembre 2023, étant de six points il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier l'erreur de transcription sur le relevé d'information intégral concernant le point correspondant à l'infraction commise le 9 janvier 2019.
6. Les autres conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du non lieu à statuer partiel et du rejet des autres conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision 48SI émise en janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur avait constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la rectification du relevé d'information intégral concernant le point correspondant à l'infraction commise le 9 janvier 2019.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le magistrat désigné,
D. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 23Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2300639_20240527
Données disponibles
- Texte intégral