TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300639_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de procéder au retrait du signalement aux fins d'admission dans l'espace Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle ne peut se justifier par le seul fait qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît son droit d'être entendu. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Il a produit une pièce le 17 juillet 2023. Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 5 septembre 1964, a sollicité le 10 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les dispositions de l'accord franco-tunisien. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'une part, il n'est pas contesté que M. B est entré en France le 2 novembre 2015 avec un visa de circulation et s'est maintenu en situation irrégulière à son expiration. S'il vit chez son frère de nationalité française, il ne conteste pas que ses trois enfants dont un mineur ainsi qu'un frère et une sœur vivent en Tunisie et qu'il fait l'objet en 2019 d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée, le préfet a notamment indiqué que M. B produisait des fiches de paie supportant un numéro de sécurité social différent de celui mentionné sur son aide médicale d'Etat et que ces fiches sont dépourvues de toute valeur. Pour démontrer son activité professionnelle, le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée avec la société C en qualité d'assistant administratif et les bulletins de paie de septembre 2019 à décembre 2020 ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée également en qualité d'assistant administratif avec la SAS D et les bulletins de paie de janvier 2021 à décembre 2022. Si le requérant ne conteste pas le numéro de sécurité social frauduleux, il indique qu'il a bien travaillé puisqu'il produit ses relevés de comptes. Or, M. B ne produit aucune preuve de virement émanant de son premier employeur. Les relevés de compte montrent seulement, pour 2021, des virements pour les mois de mars à août et octobre 2021 de la SAS D. Pour 2022, les virements sont effectués à des dates irrégulières et concernent uniquement les mois d'avril, mai, juin et octobre 2022. Par suite, il ne démontre pas la réalité de son activité professionnelle avant 2021, qui est demeurée discontinue jusqu'en 2022 et en tout état de cause d'une durée insuffisante auprès de la SAS D. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 précitées. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas non plus porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 10. M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 1er août 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 juin 2020. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, pouvait pour ce motif refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Le préfet a cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné que la décision attaquée était fondée sur le refus de délai de départ volontaire et il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a explicité la nature et l'ancienneté des liens de M. B avec la France. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 14. Si M. B invoque la méconnaissance du principe du droit à être entendu, en indiquant qu'il aurait pu faire valoir sa volonté de revenir en qualité de salarié, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A.Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300639_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel