TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300638_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Ariège lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui octroyer un titre de séjour dans le délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée de vice de procédure faute de procédure contradictoire menée sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - pour le même motif, cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne qui exige que toute personne soit entendue avant l'édiction d'une décision défavorable ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée de vice de procédure faute de procédure contradictoire menée sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - pour le même motif, cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne qui exige que toute personne soit entendue avant l'édiction d'une décision défavorable ; - la décision de refus de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation personnelle ; - dès lors qu'il pouvait être réadmis en Pologne, Etat qui lui a délivré une carte de séjour temporaire, et que le préfet n'établit pas le refus des autorités polonaises de l'accueillir, le préfet ne pouvait édicter une obligation de quitter le territoire français et cette mesure est donc entachée d'erreur de droit ; - le préfet s'étant cru tenu d'édicter une obligation de quitter le territoire français, cette mesure est entachée d'erreur de droit ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée de vice de procédure faute de procédure contradictoire menée sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur de droit sur ce point en s'abstenant d'examiner sa situation personnelle ; - le préfet s'étant cru tenu de limiter le délai de départ volontaire à trente jours, cette mesure est entachée d'erreur de droit ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit sur ce point en s'abstenant d'examiner sa situation personnelle ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 avril 2023. Un mémoire présenté pour M. C et enregistré le 4 avril 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les observations de Me Laspalles, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 24 février 1999, est entré en France le 9 novembre 2018 avec sa mère et son frère. Leur demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2021. Par trois arrêtés du 26 mars 2021, le préfet de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français. M. C a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 décembre 2021. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de l'Ariège a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a déposé le 1er février 2023 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Il y a lieu, eu égard à cette circonstance et à l'urgence qui s'attache au jugement de sa requête, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : 3. En premier lieu aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé à M. C un titre de séjour vise les textes applicables à sa demande et fait état d'éléments de fait propres à sa situation justifiant, selon l'administration, le rejet de sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision querellée ayant été prise à la suite d'une demande formulée par le requérant, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Si le droit d'être entendu exige que l'intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et du principe de bonne administration, principes généraux du droit de l'Union, doit être écarté comme infondé. S'agissant de la légalité interne : 8. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre sa décision. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. A l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. C s'est prévalu de sa bonne intégration en France, marquée notamment par l'apprentissage du français, une formation en apprentissage dans le secteur de la restauration et l'existence de perspectives d'insertion dans ce secteur, ainsi que de la présence en France de ses parents et de son frère depuis plusieurs années, et de l'intégration de la famille. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce relative à son intégration socioprofessionnelle, n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières en dehors de ceux qui l'unissent à ses parents et à son frère, qui se trouvent tous les trois en situation irrégulière en France et n'apparaissent pas davantage intégrés. M. C n'apparaît pas davantage dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou en Pologne, Etat où il est né et a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Ariège n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant est entré en France en 2018 après avoir vécu en Pologne, où il est né, jusqu'à ses dix-neuf ans et, d'autre part, que ni lui ni les membres de sa famille n'ont, ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, noué des attaches privées et familiales importantes en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle et familiale du requérant. 14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 24 février 1999, était majeur à la date de la décision attaquée et ne peut dès lors plus être considéré comme un enfant au titre de ces stipulations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 17. Il résulte du point 4 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, l'obligation de quitter le territoire, qui, en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et lui accorde un délai de départ volontaire. Dès lors, si M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En troisième lieu, lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles. Ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 20. M. C fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant d'être obligé de quitter le territoire français. Toutefois, cette mesure découle de l'examen par le préfet du droit au séjour de l'intéressé, à la suite de sa demande de d'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans un tel cas, aucune obligation d'organiser une audition préalable ne pesait sur le préfet, et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 21. En quatrième lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de son titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 22. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Ariège se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, qui a au contraire été explicitement décrite dans l'arrêté attaqué. Il ne résulte pas davantage des termes de la décision que le préfet se serait cru tenu d'éloigner le requérant. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. 23. En sixième et dernier lieu, à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, M. C invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre du refus de séjour. Ces moyens doivent donc être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Il résulte des dispositions précitées que, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 25. En deuxième lieu, M. C ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 18 ci-dessus, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. 26. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ou se serait cru tenu de limiter le délai de départ volontaire à trente jours. Les moyens d'erreur de droit ainsi invoqués doivent dès lors être écartés. 27. En quatrième lieu, eu égard à l'absence d'attaches importantes du requérant en France et de toute circonstance humanitaire ou matérielle justifiant qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 28. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée n'est pas fondé. 29. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit ainsi invoqué doit dès lors être écarté. 30. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 31. Si M. C se prévaut de risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 32. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens exposés dans l'instance, la demande présentée sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doit également être écartée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l'Ariège et à Me Laspalles. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, rapporteur, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2300638_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel