TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300638_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 17 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidences les Hauts de Maine " l'a placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an et a prononcé sa radiation des cadres et, d'autre part, de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle ce dernier a refusé ce retirer ladite décision du 7 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Résidences les Hauts de Maine " la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a introduit un recours en annulation contre les décisions litigieuses ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige du 7 décembre 2022 a pour effet de la radier des cadres et de sa qualité de fonctionnaire à compter du 1er janvier 2023, et emporte ainsi privation de sa rémunération nette, privation qui constitue pour elle un préjudice important alors qu'elle bénéficie du droit au maintien de sa rémunération le temps de son congé maladie ; la disparition du besoin qui a justifié le recrutement d'un agent public contractuel justifie son licenciement en application des dispositions du 1° de l'article 41-3 du décret n°91-155 du 6 février 1991, de sorte que l'administration ne peut arguer de l'intérêt du tiers pour refuser de retirer ladite décision, alors, en tout état de cause, que son remplaçant ne peut être maintenu en poste durant la période d'arrêt maladie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de placement en disponibilité méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 et suivant du code général de la fonction publique dès lors que la mise en disponibilité d'un agent ne peut emporter radiation des cadres, laquelle ne peut être prononcée qu'en cas de démission, départ à la retraite, ou d'office en cas de révocation, invalidité ou perte de droits civiques, une telle radiation ayant pour effet de faire perdre la qualité de fonctionnaire à l'agent ; * la décision de refus de retrait de la décision initiale est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors que ces dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce ; elle justifie remplir les conditions de retrait posées par les dispositions de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration, applicables en l'espèce, dès lors qu'elle est titulaire et non pas tierce à la décision dont elle sollicite le retrait, qu'elle a introduit sa demande dans un délai de quatre mois, et que l'illégalité de la décision initiale est établie ; en tout état de cause et au sens des dispositions de l'article L. 242-4 du même code, la décision de retrait ne peut être regardé comme préjudiciant au droit des tiers, le tiers en l'espèce étant un agent contractuel engagé pour le remplacement de l'intéressée. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et demande mise à la charge de l'EHPAD " Résidences les Hauts de Maine " la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, par courrier daté du 23 janvier 2023, le directeur de l'EHPAD a retiré les décisions en litige et notifié un arrêté en ce sens. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le numéro 2300620, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties, le 30 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 31 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidences les Hauts de Maine " une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin de suspension. Article 2 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidences les Hauts de Maine " versera à Mme A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidences les Hauts de Maine ". Fait à Nantes, le 1er février 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300638_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel