TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300635_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. D C, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il appartient à l'administration de justifier avoir respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il appartient à l'administration de justifier que son entretien s'est déroulé conformément aux règles prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités autrichiennes ainsi que de la réponse qui aurait été faite par ces mêmes autorités ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 17-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Leprince, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le préfet ne justifie pas de la notification aux autorités autrichiennes du formulaire intitulé " Constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue farsi, qui précise qu'il est volontaire pour s'intégrer en France et souhaite retrouver son frère, demandeur d'asile, qui vit actuellement à Strasbourg. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant afghan né le 13 mars 1997 à Kapissa, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile les 13 et 14 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 6 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que le requérant a été identifié par les autorités autrichiennes le 19 septembre 2022 et que celles-ci, saisies par la France le 5 décembre 2022, ont implicitement accepté leur responsabilité en application de l'article 25-2 du règlement précité. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, les 13 et 14 octobre 2022, les brochures A et B en farsi, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces livrets lui ont été remis au plus tard lors de l'entretien, puisque l'intéressé a attesté en signant le compte-rendu d'entretien avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 14 octobre 2022 d'un entretien individuel assuré par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime, assisté d'un interprète en dari, langue qu'il a déclaré comprendre. L'intéressé n'apporte aucun élément permettant de mettre en cause la formation de cet agent ou son accès à une information suffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception émis par le point d'accès national de l'Etat autrichien, dans le cadre du réseau Dublinet, que ces dernières, saisies par la France le 5 décembre 2022 d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement du paragraphe b) de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement accepté, au terme de l'écoulement du délai prévu par les dispositions de l'article 25-2 de ce règlement, la reprise en charge du requérant. La circonstance invoquée à l'audience que le préfet ne justifie pas de la notification du formulaire intitulé " Constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " aux autorités autrichiennes n'est pas, par elle-même, de nature à mettre en doute la réalité de l'accord implicite ainsi recueilli. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine, de sa régularité et d'acceptation des autorités autrichiennes doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. M. C soutient que l'Autriche n'est plus en capacité d'assurer la prise en charge des demandeurs d'asile et produit à cet égard un rapport de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe du 12 mai 2022, le rapport d'une organisation non gouvernementale ainsi que divers articles de presse et de sites d'information destinés aux migrants. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que cet Etat ne serait plus en capacité de prendre en charge dignement les demandeurs d'asile. En outre, si M. C soutient que son frère est actuellement demandeur d'asile en France, il ne justifie pas de la nécessité de la présence de ce dernier à ses côtés aux fins de l'examen de sa demande d'asile, ni même du lien de parenté allégué. Enfin, la circonstance que l'intéressé manifeste des efforts d'intégration, en suivant depuis son arrivée en France des cours de français, n'est pas davantage de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire pour reconnaître la France responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, en ordonnant le transfert du requérant vers l'Autriche, le préfet, qui a procédé à un examen approfondi de sa situation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux les autorités autrichiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles liées au frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : H. B La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300635_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel