TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300632_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, un mémoire en régularisation, enregistré le 12 septembre 2024, et des pièces enregistrées le 14 octobre 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 avril 2022 rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui accorder une pension militaire d'invalidité à un taux de 60 % ;
3°) de l'indemniser pour le préjudice moral qu'il a subi.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle se fonde sur un compte-rendu d'entretien psychologique réalisé par un psychiatre désigné par l'administration qui diffère de l'analyse rendue par le psychiatre désigné par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la plainte qu'il a déposée pour harcèlement et que ses arrêts maladie ainsi que les pièces, notamment médicales, qu'il produit établissent le bien-fondé de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a produit un mémoire le 16 décembre 2024, avant la clôture de l'instruction, mais qui, en l'absence d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué, et des pièces le 18 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a servi en qualité de sergent-chef dans l'armée de l'air du 24 juin 2002 jusqu'à sa radiation des cadres le 19 février 2019. Par une demande enregistrée le 27 mai 2020, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour un " trouble anxio-dépressif " consécutif, selon lui, aux faits de harcèlement dont il aurait été victime durant son service. Par une décision du 4 avril 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours de l'invalidité (CRI) a rejeté son recours par une décision du 16 novembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (). " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : () 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : () 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. "
3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières du service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
5. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B et considérer que le service des pensions et des risques professionnels (SPRP) du ministère des armées n'avait pas entaché la décision du 4 avril 2022 d'une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une pension militaire d'invalidité, la CRI s'est fondée sur les circonstances, d'une part, que le taux d'invalidité de son infirmité (10 %) était inférieur au taux minimal requis de 30 % pour ouvrir droit à pension pour une maladie contractée en temps de paix et, d'autre part, que son infirmité n'était pas imputable au service. A cet égard, la CRI a tout d'abord relevé que l'expert psychiatrique ayant examiné M. B avait conclu, aux termes de son rapport du 11 janvier 2022, que l'intéressé présentait un trouble anxio-dépressif sur une personnalité pathologique et un trouble de l'adaptation à la vie militaire et que le taux d'invalidité de son infirmité devait être évalué à 10 %. Cette commission a ensuite relevé que le médecin conseil chargé des pensions militaires d'invalidité (PMI) avait, dans son avis du 1er février 2022, confirmé le taux d'invalidité de 10 % mais estimé que l'infirmité de M. B n'était pas, en l'absence de faits précis, imputable au service. Elle a enfin relevé que l'intéressé n'avait produit aucun document " médico-administratif " de nature à contredire utilement l'analyse à laquelle le médecin conseil s'était livré.
6. Pour critiquer la décision attaquée, M. B, qui soutient avoir été harcelé durant ses années de service par des membres de l'institution militaire pour avoir dénoncé des propos et des comportements racistes au sein de cette institution, produit un rapport d'expertise psychologique du 8 décembre 2022, réalisé dans le cadre de la plainte qu'il a déposée, à raison de ces faits, devant le tribunal judiciaire de Paris. Toutefois, ni ce rapport, ni les autres pièces produites par le requérant ne permettent de contredire le taux d'invalidité de 10 % qui lui a été reconnu et ainsi de retenir un taux d'invalidité égal au moins à 30 %, condition prévue à l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la CRI a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une pension militaire d'invalidité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires et celles aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. Armand
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2300632_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel