TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300632_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme E F, représentée par Me Sarfati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarfati, son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; la préfète a pris sa décision sans qu'elle n'ait été entendue sur les éléments d'intégration dont elle avait pourtant alerté la préfecture, des éléments qui étaient pourtant susceptibles de conduire à la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 1er mars 2024, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui n'était pas présente, qui conclut au rejet de la requête et, fait valoir que la personne ayant signé l'arrêté du 4 janvier 2023 a reçu délégation de signature à cet effet. L'arrêté litigieux est motivé en ce qu'il est fondé sur le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. L'obligation de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne n'avait pas d'obligation d'écouter les observations de l'intéressée avant d'adopter la décision litigieuse. En tout état de cause, elle a fait état de ses observations dans un courrier qu'elle a adressé à la préfecture. L'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne se serait cru en situation de compétence liée. Elle n'apporte pas d'élément suffisant permettant d'établir qu'elle est fondée à obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". L'arrêté litigieux ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'intéressée indique vivre maritalement depuis le 1er janvier 2022 avec un ressortissant bangladais en situation régulière, présent en France depuis 2014, il existe un doute sur la réalité de la communauté de vie. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée en France en novembre 2021 et que le mariage, a priori, religieux, est intervenu après deux mois de relation. La requérante n'établit pas la réalité de la communauté de vie en se bornant à produire une déclaration maritale de janvier 2023, une facture EDF de décembre 2022 et l'acte de naissance de leur enfant de juillet 2023. Enfin l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son récit est peu individualisé, peu circonstancié et elle se bonne à invoquer des circonstances générales. Mme F n'était ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 h 33. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, ressortissante bangladaise née en 1998 à Sylhet (Bangladesh), a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 4 février 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a retiré son attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme F demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, visé par l'arrêté litigieux et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A D, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer " les décisions d'obligations de quitter le territoire français () prises en application des dispositions des articles L. 611-1 () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Et aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit () ". 4. D'une part, si Mme F a invoqué, à l'appui des conclusions d'annulation qu'elle a dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, sous l'intitulé " A - Sur les illégalités externes ", le moyen tiré de " b. Sur le défaut de motivation et d'examen particulier " qu'elle a effectivement développé sur ces deux points, elle doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, qu'elle n'a au demeurant pas indexé dans le plan de son argumentation, en tant seulement qu'il est susceptible de justifier le défaut d'examen invoqué. 5. D'autre part, Mme F ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. En outre, si au soutien de son moyen, Mme F se prévaut directement des objectifs fixés au 1° de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011. Par suite, la requérante ne saurait utilement s'y référer. 6. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 de ce code, dont il fait application, fait mention de la décision de l'OFPRA du 4 février 2022 et celle de la CNDA du 22 décembre 2022 et souligne " que l'intéressée n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et que la décision litigieuse ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision faisant obligation à Mme F de quitter le territoire français comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, elle satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de Mme F. Il ne ressort donc pas des termes de cet arrêté, ni davantage des pièces du dossier, que la préfère du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. A cet égard, la circonstance que l'intéressée ait informé la préfète du Val-de-Marne de sa situation familiale par courrier du 5 janvier 2023, reçue le 9 janvier 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche extraite de la base de données " Telemofpra ", dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de Mme F a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 4 février 2022, notifiée le 18 mars 2022, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 décembre 2022, notifiée le 6 janvier 2023. A cet égard, si Mme F soutient que la décision de la CNDA n'a pas été notifiée, elle ne l'établit pas. En tout état de cause, il résulte du point précédant que son droit à se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, et non de sa notification. Par suite, Mme F ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter du 22 décembre 2022 en application de l'article L. 542-1 précité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision que la préfète du Val-de-Marne se serait crue en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et n'aurait pas vérifié que la mesure contestée n'exposait pas Mme F à des risques de traitements inhumains et dégradants. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. 11. Dès lors qu'en l'espèce, la préfète du Val-de-Marne a énoncé, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressée " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", elle doit être réputée avoir examiné si Mme F était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'ils sont attribués de plein droit. Toutefois, la délivrance d'une carte de séjour temporaire prévu à l'article L. 435-1 précité ne fait pas partie des titres de séjour délivrés de plein droit. Ainsi, Mme F ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme étant inopérants. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 13. Mme F, qui déclare être entrée sur le territoire français le 15 novembre 2021, soutient avoir établi sa vie privée et familiale en France, ne jamais avoir troublé l'ordre public et ne pas vivre en état de polygamie. Elle se prévaut à l'appui de ses prétentions d'une vie commune depuis le 1er janvier 2022 avec M. C B, un compatriote régulièrement présent sur le territoire en qualité de réfugié, et de sa grossesse en cours avec ce dernier. Toutefois, en se bornant à produire une déclaration de concubinage du 5 janvier 2023 évoquant une vie maritale depuis le 1er janvier 2022, et une facture EDF en date du 16 décembre 2022 attestant d'une domiciliation commune, Mme F n'établit pas la réalité, la stabilité et l'ancienneté de la relation ainsi décrite. Par ailleurs, la circonstance que Mme F était, à la date de la décision attaquée, enceinte d'un enfant né le 12 juillet 2023, est sans incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, n'apportant pas la preuve d'une communauté de vie ancienne, stable et réelle, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées dont, en tout état de cause, elle ne remplit pas les conditions. 14. En septième et dernier lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées au point précédent, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait, à supposer qu'elle ait entendu invoquer un tel moyen ni d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français étant écartés, Mme F n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger peut être reconduit d'office, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 17. D'une part, si Mme F a, sous l'intitulé " B - Sur l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ", invoqué " A. Sur l'illégalité externe de la décision : défaut de motivation et d'examen de sérieux ", elle n'a, au vu de l'argumentation qu'elle a développée, entendu contester que la seule motivation de la décision critiquée. Or, la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite mentionne sa nationalité, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et précise que cette décision ne contrevient pas à ces stipulations. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Si Mme F soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, elle n'apporte aucun élément probant de nature à justifier des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour au Bangladesh, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. En outre, elle n'établit pas dans quelle mesure la circonstance qu'elle attend un enfant de M. C B générerait des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Mme F de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230063
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2300632_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel