TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300630_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 janvier et 10 février 2023, la société la Française de l'Energie, représentée par Me Prats-Denoix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 12 juin 2022 par laquelle la ministre de la transition énergétique a refusé de lui accorder la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite " Bleue Lorraine " ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la transition énergétique, à titre principal, de lui accorder la concession sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur la condition d'urgence : * la décision entraîne un préjudice grave et immédiat à sa situation économique et financière : en raison de la perte des importants investissement engagés pour réaliser les travaux d'exploration, du risque de dépréciation de plus de 40 millions d'actifs après la clôture semestrielle des comptes de l'entreprise au 31 décembre 2022, de la perte de chiffre d'affaires liée à l'impossibilité d'exploiter le gaz durant l'instruction de la requête au fond et de l'impossibilité de couvrir l'ensemble des investissements en travaux exploration ; * la décision en litige porte un préjudice grave et immédiat à l'intérêt public alors que l'absence de production de gaz sur le territoire crée une importante dépendance énergétique et que l'importation de gaz naturel liquéfié contrevient aux objectif de l'accord de Paris du 12 décembre 2015 ; - sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : * elle déposé un dossier complet de demande de concession qui comportait l'ensemble des renseignements sur ses capacités techniques et financières et un mémoire technique justifiant les limites du périmètre de la concession, un programme de travaux d'exploitation envisagés en tenant compte des résultats des travaux d'exploration déjà réalisés et une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux d'exploitation sur l'environnement et les mesures prises pour en limiter les effets au maximum ; * le refus qui lui est opposé n'est pas justifié alors qu'elle tient de l'article L. 132-6 du code minier le droit d'obtenir une concession sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre du permis de recherches " Bleue Lorraine " ; * le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas démontré le caractère rentable des gisements n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une décision expresse, confirmant la décision de refus implicite en litige, va être notifiée à la requérante ; - la société ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; - si le réexamen de la demande de concession devait être accordé, il devrait être assortir d'un délai de plusieurs mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 2204525 par laquelle la société la Française de l'Energie demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code minier ; - le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 10 février 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Prats-Denoix, avocat de la société la Française de l'Energie. La ministre de la transition énergétique n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société la Française de l'Energie est titulaire d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit " permis de bleue Lorraine " portant sur une partie du département de la Moselle. Par une demande du 26 novembre 2018, la requérante a sollicité l'octroi d'une concession pour l'exploitation de " gaz de couche ". A l'expiration du délai de 3 ans, prolongé à deux reprises, laissé au ministre chargé des mines pour se prononcer, la demande de concession a fait l'objet d'un rejet implicite en date du 12 juin 2022 dont la société la Française de l'Energie demande la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Alors que la société requérante a formé le 12 juillet 2022 un recours en annulation de la décision en litige, ce n'est que le 27 janvier 2023 qu'elle a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En l'espèce, pour établir l'urgence de celle-ci, la société la Française de l'Energie fait valoir que la décision en litige lui cause un préjudice économique et financier et que la tardiveté de l'octroi de la concession est de nature à remettre en cause les importants investissements réalisés pour les travaux d'exploration, soit environ 43 millions d'euros. Elle ne fait toutefois état d'aucun élément qu'elle n'aurait pas été à même de faire valoir lors de l'introduction de sa requête principale. Aussi, et alors surtout que la requête en annulation dont est saisi le tribunal est susceptible d'être examinée par une formation de jugement collégiale au mois d'avril 2023, la requête ne satisfait pas à la condition d'urgence et les conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société la Française de l'Energie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la Française de l'Energie et à la ministre de la transition énergétique. Fait à Strasbourg, le 24 février 2023. La juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300630_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA