TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300630_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. F A, représenté par Me Brean, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dont distraction sur son affirmation de droit au profit de son conseil ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -le risque de fuite n'est pas établi au sens de la directive 2008/115/CE ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas justifiée, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - il justifie d'une situation particulière. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 6 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Brean, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le préfet n'a pas examiné sérieusement la situation sur le requérant, qui est entré alors qu'il avait moins de seize ans, qu'il a encore de la famille en France, que la décision comporte une erreur quant à la date de naissance du requérant que s'agissant du refus de délai de départ volontaire, le dossier ne caractérise la menace à l'ordre public, que le préfet ne pouvait l'interdire de retour sur le territoire français alors qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfant, - les observations de M. A, assisté de M. C D, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 25 juillet 1997 à Alger ou Kouba (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2022. Le 2 février 2023, il a été interpellé par les services de police Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 de ce code. Il précise que M. A a déclaré avoir quitté l'Algérie en 2018 à destination de l'Espagne et serait venu en France six mois après. Il précise également qu'il ressort du système Visabio qu'il est titulaire d'un passeport valable jusqu'au 1er juin 2021 et qu'il s'est vu octroyer un visa de type C court séjour auprès du consulat de l'Espagne en Algérie valable du 25 juin 2018 et 24 juillet 2018, mais qu'en l'absence de production d'un document de voyage, il ne peut justifier d'une entrée régulière en France et ne démontre pas avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative. En outre, l'arrêté contesté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résideraient ses parents, sa sœur et son frère, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Enfin, le préfet indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E, adjoint au directeur de la citoyenneté et de la migration, auquel le préfet des Pyrénées-Orientales a délégué sa signature aux termes d'un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible au juge comme aux parties, lui donnant compétence, en son article 3, pour la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A déclare être arrivé en France en 2018 en tant qu'un mineur isolé et se prévaut de la présence de son frère sur le territoire national, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France et n'est pas dépourvu d'attache familiales en Algérie, où résident selon ses déclarations ses parents, un frère et une sœur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été signalisé sous différentes identités pour des faits pénalement répréhensibles tels que des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, violation du domicile, de vol en réunion sans violence, de recel de bien provenant d'un vol ou encore de détention non autorisée, usage illicite, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue desquels elle a été prise n'a donc pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation sera écartée. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 9. Pour refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public eu égard la nature, à la gravité et au caractère répété des faits qui lui sont reprochés. L'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, l'intéressé, qui n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 10. En second lieu, un justiciable ne peut se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive qu'à la condition que celle-ci n'aient pas été transposées dans le délai imparti. Or, la directive 2008/115/CE invoquée par le requérant, dite aussi " directive retour ", a été transposée dans l'ordre juridique interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu les articles L. 612-2 et L. 612-3 issus de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Lorsque l'autorité préfectorale prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, cette dernière est tenue d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national. 14. M. A déclare, sans d'ailleurs l'établir, qu'il serait entré en France durant l'année 2018. Le requérant est célibataire et ne justifie pas de disposer de liens suffisamment intenses et stables avec la France. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le comportement de M. A, qui a été signalisé à des nombreuses reprises sous différent identités pour les faits pénalement répréhensibles, constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet des Pyrénées-Orientales, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet Pyrénées-Orientales en date du 2 février 2023 Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brean la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Brean et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 7 février 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300630_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel