TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Désistement
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300629_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste. Il soutient que ses ressources ainsi que celle de sa conjointe lui permettent de bénéficier de cette aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 22 096 euros pour deux parts, il ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis mis à jour au mois de juin 2016 pour se voir attribuer le forfait Améthyste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, première conseillère, - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A produit à l'audience une décision du 9 janvier 2025 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis lui a accordé le bénéfice du forfait Améthyste pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2026. Il déclare se désister de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de ce forfait. Il doit être considéré comme s'étant désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. La magistrate désignée, L.-J. Lançon La greffière, T. Kadima Kalondo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300629
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2300629_20250402
Données disponibles
- Texte intégral