TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300628_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme A D épouse C, représentée par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse C, ressortissante capverdienne, née le 30 juin 1988, est entrée en France le 4 juin 2015, selon ses déclarations. Le 18 août 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme D épouse C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Si Mme D épouse C soutient être présente en France depuis 2015, elle ne l'établit pas. En effet, les pièces produites au dossier pour les années 2015 et 2016, principalement constituées de tickets de caisses, de cartes de bus et de courriers, ne sont pas suffisamment probantes et ne permettent pas d'établir la réalité de sa présence sur le territoire français au titre de ces années. En outre, il ressort des pièces du dossier que si la requérante est mariée avec un ressortissant capverdien avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2010 et en 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux serait en situation régulière sur le territoire français, ni que la requérante et sa famille seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside l'un de ses enfants. Si elle soutient que des membres de sa famille sont présents en France, en se bornant à produire des documents d'identité portugais, Mme D épouse C ne justifie pas d'aucun lien de parenté avec ces personnes. Enfin, elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantit par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Si Mme D se prévaut de l'état de santé de son fils, né en France en 2017, elle n'établit pas, ni même n'allègue, par la production de documents médicaux peu circonstanciés, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié au Cap Vert alors qu'au demeurant, il est constant qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Il ressort des pièces du dossier que le jeune B, né en 2017 prématurément, présente des séquelles nécessitant un traitement médical et un suivi médical régulier au centre d'action médico-sociale précoce de l'hôpital Simone Veil à Cannes. Toutefois, les pièces médicales produites ne sont pas de nature à établir que le défaut de prise en charge de B pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Compte tenu des circonstances précédemment exposées, l'état de santé de l'enfant ne saurait être regardé, à lui seul, comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme D épouse C. En outre, la production de quelques bulletins de salaire de l'intéressée, faisant état d'un salaire d'environ 370 euros mensuels et d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service ne suffisent pas à caractériser ni des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer, au regard de l'ensemble de ces éléments, que Mme D épouse C ne pouvait se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à la date de la décision implicite attaquée. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. La décision attaquée n'a pas pour effet de faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Cap Vert alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'époux de la requérante serait en situation régulière en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les deux enfants de la requérante, dont le premier, né en 2010, vit encore au Cap Vert, et pour le second qui est né en France en 2017, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Cap Vert. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que l'enfant B ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ou d'une prise en charge médico-sociale dans son pays d'origine. Par suite, Mme D épouse C n'est pas fondée à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a omis d'accorder une considération primordiale à l'intérêt de ses enfants mineurs, en méconnaissances des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles invoquées aux points précédents, Mme D épouse C n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse C doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2300628_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel