TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300628_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2023 et le 6 février 2023, M. A C, représenté par Me Navy, demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier " Système d'information Schengen " (SIS) et au fichier " fichier des personnes recherchées " (FPR) en application de l'article 24 du règlement du 20 décembre 2006 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit à lui-même directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ou de sa renonciation à celle-ci.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-1 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire par les mêmes moyens hormis le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige qui est abandonné. Il soutient en outre que les décisions refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. C, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. M. C, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1990, déclare être entré en France en 2017. Par arrêté en date du 22 janvier 2023 le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an, a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés en litige :
4. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé. Par ailleurs, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord, qui avait indiqué dans l'arrêté que M. C était entré sur le territoire en 2017, s'est expressément fondé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle l'intéressé s'est soustrait relevant en outre l'absence de comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Enfin la décision portant assignation à résidence qui vise notamment les dispositions de l'article L. 731-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'obligation de quitter le territoire français du même jour prise à l'encontre de l'intéressé, fait état la nécessité d'organiser matériellement son départ afin de pourvoir à son éloignement et précise notamment qu'il justifie d'une adresse. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des actes en litige, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. C. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité administrative a bien procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé et la circonstance selon laquelle le préfet n'a pas fait mention de l'engagement de l'intéressé et de saconcubine dans une procédure de procréation médicalement assistée, alors que lors de son audition administrative, M. C avait simplement fait état d'un rendez-vous " pour l'insémination artificielle à l'hôpital bois blanc " car le couple n'arrivait pas à avoir d'enfant, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. Par suite le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. C, ressortissant ivoirien né en 1990, déclare être entré en France en 2017. Si le requérant se prévaut d'une situation de concubinage avec une ressortissante française depuis 2021 et de la circonstance selon laquelle le couple s'est récemment engagé dans un processus de procréation médicalement assistée qui a donné lieu à une insémination intra-utérine de la concubine du requérant le 26 janvier 2023, il est constant qu'ayant vu sa demande d'asile rejetée en 2021, il s'est maintenu sur le territoire français sans titre et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 8 janvier 2022. En outre, il ne justifie d'aucun emploi ni d'une insertion sociale d'une particulière intensité. Dans ces conditions, et en dépit des démarches engagées dans le but de concevoir un enfant, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen ne peut également qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ ()/4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il est constant que M. C s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'a pas été en capacité de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ces motifs suffisent à eux seuls à justifier un refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'intéressé n'explique pas les circonstances particulières qui auraient dû conduire le préfet à lui accorder un tel délai. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées et celui tiré de la méconnaissance de celles-ci doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Si M. C, dont il est constant que la demande d'asile en France a été définitivement rejetée, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il était, à la date de la décision attaquée, exposé personnellement au risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
21. Ainsi qu'il a pu être relevé au point 4, pour fixer la durée d'interdiction de retour sur le territoire le préfet du Nord indique se fonder sur les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, ainsi que sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle l'intéressé s'est soustrait, relevant en outre l'absence de comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Le requérant qui se borne à se prévaloir de l'engagement d'un processus de procréation médicalement assistée et de sa situation de concubinage, ne démontre pas que des circonstances humanitaires feraient obstacle à la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ni que la décision serait ainsi entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an compte tenu de sa durée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée de disproportion.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et dès lors que l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que les conditions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 26 et reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 561-2 du même code qu'il invoque, n'étaient pas réunies. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
27. En dernier lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la décision assignant le requérant à résidence n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu'être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander ni l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ni celle de l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Navy et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. BLe greffier,
signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300628_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel