TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300626_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B... A..., représentée par Me Migaud, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du maire de Créteil du 21 novembre 2022 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 24 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Créteil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune de Créteil aux entiers dépens. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la date de consolidation de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Créteil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ; - le moyen soulevé par Mme A... n’est pas fondé. Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure, - et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique, - les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., titulaire du grade d’auxiliaire de puériculture, exerce ses fonctions au sein d’une crèche de la commune de Créteil. Le 4 octobre 2017, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service. Par une décision du 21 novembre 2022, le maire de Créteil a décidé de la prise en charge de ses arrêts de travail et soins du 15 octobre 2021 au 30 juin 2022 au titre de cet accident, a fixé la date de consolidation au 24 janvier 2022 et a déclaré l'intéressée définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle a fixé la date de consolidation de son état de santé au 24 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : La date de consolidation de l’état de santé correspond au moment où l’état de santé de l’agent est stabilisé. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l'autorité administrative. Pour contester la date de consolidation retenue par la commune, Mme A... se borne à se prévaloir d’un rapport de contre-expertise du 24 janvier 2022 et d’un certificat médical du 29 novembre 2021 concluant à l’absence de consolidation de son état de santé en raison de la persistance de douleurs et de raideurs. Toutefois, alors que la consolidation de l’état de santé ne doit pas être assimilée à la guérison et n’est pas incompatible avec la persistance de douleurs et la poursuite de soins, ces documents n’évoquent aucune aggravation ou évolution de l’état de santé de l’intéressée, et font au contraire état de la persistance des mêmes séquelles. En outre, il ressort de l’expertise menée par un médecin agréé le 14 février 2021 que l’état de santé de Mme A... avait été regardé comme consolidé dès le 14 septembre 2021 en raison sa stabilisation. Par suite, alors même que Mme A... n’était pas guérie à la date du 24 janvier 2022, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de Créteil a pu considérer que son état de santé était stabilisé et fixé la consolidation à cette date. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2022 en tant qu’elle a fixé la date de consolidation de son état de santé. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Sur les frais de l’instance : D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Créteil, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, la présente instance n’ayant pas donné lieu à aucun dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Créteil. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025. La rapporteure, A. BOURREL JALONLa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
DTA_2300626_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel